CHAPITRE IV
DES TÉMOINS ET DE LEURS DEVOIRS
«Ce ne sont ni les balles
ni les épées qui tuent:
ce sont les témoins.»
Alphonse Karr.
Art. 1er.—Quiconque demande ou reçoit un cartel, doit immédiatement choisir ses témoins. (Voir [art. 1], chap. III.)
Art. 2.—Le choix des témoins ne doit porter que sur des personnes reconnues parfaitement honorables dans la société.
Ne sont point admissibles à remplir le rôle de témoins:
1o Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre Ier, les personnes ayant demandé réparation;
2o Dans le cas prévu par l'article 17, même chapitre, ceux ayant participé à l'offense commise;
3o Dans le cas prévu par l'article 18, même chapitre, les personnes ayant demandé réparation;
4o Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre III, les membres de l'association ou corporation ayant envoyé individuellement des cartels à l'offensant;
5o Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et conditions du duel;