6o Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de la violation précitée, ou pour l'avoir sciemment autorisée.
Art. 3.—Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré, ne peut être témoin de son parent ni contre son parent.
Art. 4.—Chacun a le droit de remercier ses témoins et d'en choisir d'autres avant le combat.
Art. 5.—Dans ce cas il doit immédiatement notifier aux témoins de son adversaire sa détermination; il doit leur notifier également son nouveau choix.
C'est alors aux nouveaux témoins choisis à se rendre chez les témoins de l'adversaire.
Art. 6.—Réciproquement, les témoins choisis peuvent se retirer avant le combat.
Art. 7.—Dans ce cas, ils doivent remettre leurs pouvoirs à leur client, lequel alors devra se conformer aux prescriptions de l'article 5.
Art. 8.—Les témoins doivent être au nombre de deux pour chacun des combattants dans tous les duels. (Voir les Observations, page [227].)
Art. 9.—Les témoins de celui qui demande le cartel doivent aller trouver ceux de l'adversaire ou leur écrire pour convenir d'un rendez-vous, procéder à l'examen de l'affaire, et régler, s'il y a lieu, les conditions de la rencontre.
Art. 10.—Les témoins doivent juger de la nécessité ou de l'inutilité de l'affaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent la charge en se reportant à l'article 13 du chapitre III.