Voulez-vous obtenir une insertion quelconque, vous vous adressez au rédacteur. Il verra et vous rendra bientôt réponse, ou bien même il vous dira naïvement qu'il en parlera à M. R.... Enfin, vous êtes à votre cercle, vous montrez à vos amis une note intéressante sur le phylloxera, l'un d'eux vous la demande en vous disant qu'il la remettra à M. R..., pour être insérée dans son journal.
Un beau jour paraît un article blessant un de vos amis. Il est de suite attribué au directeur occulte dont nous venons de parler: il est facile de reconnaître son style et ses allures. Votre ami ne sera-t-il pas en droit de se prévaloir de la désignation du public, pour demander raison à M. le directeur occulte? Sans nul doute, les répondants officiels peuvent suffire vis-à-vis de la loi; mais la juridiction du point d'honneur recherche l'auteur réel de l'offense et l'atteint si elle peut le découvrir.
Ce serait sans doute bien commode de pouvoir frauder la loi et de se permettre, sans risques ni périls, de déverser le ridicule ou la méchanceté sur ses concitoyens.
Age.—En ce qui touche la question d'âge entre les adversaires, relativement à l'âge sénile, nous nous en référons aux articles 22 et 23, chapitre Ier; article 21, chapitre IV, et aux observations relatives aux articles précités.
Quant à la minorité, nous croyons devoir distinguer, vis-à-vis du point d'honneur. Il y a selon nous deux catégories de mineurs.
La première comprend les mineurs non seulement reconnus comme tels par la loi, mais même par la société. Cette classe d'adultes a donc la minorité légale et sociale, c'est-à-dire la minorité complète; elle comprend les jeunes gens qui sont encore sur les bancs du collège ou n'ont point encore fait leur entrée dans le monde; elle est encore entièrement sous la tutelle paternelle. C'est spécialement ceux qui appartiennent à cette catégorie que nous regardons comme des mineurs, jouissant du bénéfice de la protection de leurs ascendants ou de leurs frères majeurs, exclus par ce fait même ou par la question préalable de l'âge, du droit de figurer dans les rencontres tant comme acteurs que comme témoins.
La deuxième catégorie comprend les mineurs ayant la minorité légale, mais jouissant d'autre part d'une situation que nous appelons abusivement majorité sociale. Ce sont des jeunes gens ayant terminé leurs études, déjà admis dans la société. Tels que les élèves de nos universités, étudiants en droit, médecine; élèves de nos grandes écoles supérieures, engagés ordinaires, engagés volontaires, volontaires d'un an, dans l'armée; on ne saurait en pratique leur appliquer la question préalable de l'âge. Ils sont donc admissibles à adresser, à recevoir des appels et répondent personnellement de leurs actes.
Cette majorité sociale forme un temps de transition entre la minorité réelle, et la majorité légale fixée à 21 ans.
Point de doute que ce temps de transition entre la faiblesse et l'entière possession des forces physiques et morales, ne doive être considéré dans les discussions, dans les démarches conciliatrices des témoins.
Dans les cas de rencontre entre deux de ces jeunes gens et principalement dans le cas d'une rencontre entre l'un de ces mineurs avec un individu ayant la majorité complète, les témoins doivent nécessairement chercher à se prévaloir de cette situation particulière pour établir et mitiger les conditions du duel.