Condition physique.—La situation physique relative des adversaires doit être certainement prise en grande considération par MM. les témoins, mais nous ne saurions accorder à l'impotence le bénéfice de la question préalable. Certainement nos articles 24, 25 et 26 donnent lieu à des critiques et à des observations, nous ne nous le dissimulons pas, mais M. de Chateauvillard et ses collaborateurs ont surmonté les mêmes appréhensions. Leur œuvre a été approuvée par des signatures nombreuses et tellement autorisées que, pour notre part, nous ne nous sentons pas de force à établir une divergence sur un sujet de cette importance.
L'injure contre l'honneur, la calomnie contre un homme honorable et une famille, pénètrent-elles moins facilement dans la société; y rencontrent-elles moins de créance, sont-elles sous une influence moins pernicieuse, lorsqu'elles sont dues à un impotent que lorsqu'elles procèdent d'un homme valide?
Admettre la question préalable en faveur de l'impotent serait lui accorder par diplôme le droit d'outrage. Tout ce que nous croyons pouvoir accorder, c'est que la situation physique soit l'objet d'un sérieux examen de la part des témoins, qu'elle exige de leur part un redoublement d'énergie dans les démarches conciliatrices: mais nous leur demanderons en outre une louable fermeté, une sollicitude extrême pour chercher à atteindre, dans la limite du possible, une raisonnable égalité de chances et à mitiger les conditions de la rencontre, si la gravité de l'affaire la rend malheureusement inévitable.
Moralité des personnes et des querelles.
L'appel d'un homme honorable n'est admissible qu'avec un homme reconnu comme en possession d'une égale honorabilité. Toute personne contre laquelle l'opinion publique a prononcé l'indignité est exclue de la juridiction du point d'honneur. Le recours à la justice ordinaire lui est ouvert.
Lorsqu'une personne est poursuivie devant les tribunaux ordinaires pour un délit quelconque pouvant entacher son honorabilité, les témoins doivent tenir en suspens tout appel adressé ou reçu par cette personne jusqu'à ce que la sentence soit prononcée.
Une condamnation judiciaire n'entraîne pas toujours avec elle l'indignité; cela dépend de l'appréciation du motif sous le point de vue de l'honneur et de la délicatesse.
Par contre, un acquittement prononcé faute de preuves légales, n'exempte pas toujours de l'indignité, cela dépend du verdict prononcé par l'opinion publique sur les circonstances et preuves morales résultant des débats.
Un étranger, lequel n'a pas encore acquis une notoriété prouvée par suite d'un long séjour dans le pays, est naturellement sujet, en cas de querelle, à un examen de la part des témoins qui sont en droit de lui demander ses références auprès des agents diplomatiques de son pays. Il n'a aucun droit de s'étonner de leur démarche, et encore moins de se refuser à produire les justifications demandées. Son refus entraînerait la question préalable.
Nous avons été nous-même dans l'occasion de soulever cette question préalable en faveur de l'un de nos subordonnés.