SUR L'ARTICLE 24.

L'exception établie dans cet article peut être soutenue comme empreinte d'une espèce de sagesse et de justice. En effet, l'homme exaspéré qui reçoit une offense ou une insulte ne peut-il pas en demander et obtenir la réparation suffisante?

En interprétant cette exception dans un sens absolu, l'impotence, au lieu d'être un empêchement, deviendrait un avantage pour celui qui, tout naturellement, pour en jouir, passerait son temps dans les salles du tir au pistolet.

Dans tout autre degré d'offense (art. 28 et 29), la justice demande que le choix des armes lui soit attribué.

Quiconque peut frapper, n'est-il pas censé pouvoir se servir de toute arme pour donner satisfaction?

Des empêchements anodins, soit de minime conséquence, sont insuffisants pour être en droit d'alléguer l'impotence.

L'impotence, état exceptionnel, doit être prouvée, constatée et admise par les témoins, toujours sous leur responsabilité.

SUR L'ARTICLE 26.

Les droits accordés dans les situations exceptionnelles n'ont point pour but de créer des situations privilégiées, mais bien de remédier, dans les limites du juste et du possible, aux situations défectueuses, par des dispositions prises à titre de compensation, dispositions soumises, d'ailleurs, au contrôle et à l'appréciation des témoins.

Ceci dit, en thèse générale, et s'appliquent également aux articles 24 et 25, comme du reste à tous les articles d'exception, nous ne croyons pas devoir insister sur la justice de la règle établie dans l'article 26.