L'insulté qui se trouve dans la catégorie ordinaire désignée par les articles 28 et 29 du chapitre Ier choisit les armes ou bien ses armes et son duel.

Si l'agresseur a perdu une jambe, l'exception admise par l'article 26 lui donne le choix de l'arme. Il est de toute évidence qu'il a laissé de côté la salle d'escrime, pour fréquenter de préférence les tirs au pistolet.

Il devient donc favorisé aux dépens de l'ayant droit, de l'insulté. La seule compensation que l'on puisse accorder à ce dernier consiste à lui réserver le choix du duel et des autres conditions de la rencontre.

Cette compensation est motivée par l'esprit de justice, car elle est minime et ne peut paraître équivalente au choix de l'arme, auquel il a dû renoncer, à l'obligation qu'il a de se battre au pistolet.

SUR L'ARTICLE 27.

Au moyen âge, dans les combats singuliers, on avait pour arme offensive une longue, large et pesante épée que l'on maniait des deux mains (éternisée dans le langage de nos loustics, sous le nom de Durandale). Plus tard, l'épée fut allégée et put se manier d'une seule main, et la main gauche fut pourvue d'une dague ou poignard dont la principale destination était de détourner le fer, et qui, en certain moment servait d'arme offensive. Enfin, dans les temps modernes, la lourde épée fit place à la fine et gracieuse lame que nous possédons aujourd'hui; l'usage de la dague fut abandonné et fut remplacé par l'intervention de la main gauche pour détourner le fer. Cet usage a persévéré jusqu'à nos jours, principalement dans quelques salles d'armes d'Italie. Aujourd'hui, surtout en France, il est tombé en désuétude; il est proscrit de nos salles d'armes, et nous nous sommes cru autorisé à maintenir cette proscription dans l'article 27.

La faculté de détourner le fer avec la main donne un immense avantage à celui qui en a l'habitude, sur un adversaire, même plus adroit.

Cette faculté n'est qu'un accessoire du duel, admissible par convention réciproque; elle peut donc être refusée par les deux parties, même par l'agresseur; cela est incontestable, car le droit de l'offensé est de choisir armes, duel, conditions ordinaires, mais non pas d'établir des conditions extraordinaires ou aggravantes au duel en usage.

Ces principes établis, passons à la pratique:

N'est-il pas possible à l'un des champions, en détournant le fer avec la main, de saisir ce fer, ce qui lui permet de frapper sûrement son adversaire? Cet acte machinal ou involontaire, ou traître et déloyal qui, dans tous les cas, amène un meurtre par imprudence ou bien un assassinat, peut-il être facilement aperçu, prévu, empêché par la vigilance des témoins? Non sans doute. Les témoins peuvent-ils assumer la responsabilité d'un fait qui échappe nécessairement à leur surveillance? Que devient alors le Code du duel sur la responsabilité des témoins?