La faculté de détourner le fer avec la main est tombée en désuétude: il nous a paru convenable d'éviter de la faire revivre.
SUR L'ARTICLE 29.
Lorsque la convention énoncée dans cet article est admise, il est nécessaire, pour sa loyale exécution, d'obtenir sur le terrain le consentement des parties. Autrement, lorsqu'un témoin verrait son client faiblir ou hésiter dans son jeu, il pourrait s'en prévaloir pour arrêter le combat et faire perdre ainsi à l'adversaire un avantage légitimement acquis.
En général, sauf les circonstances où les témoins ont de plein droit le devoir d'arrêter immédiatement le combat, il est plus sage qu'ils ne se réfèrent à la convention précitée qu'après avoir laissé durer le combat un laps de temps suffisant pour pouvoir constater que les adversaires se sont battus bravement. Cette manière de procéder leur procure l'avantage de pouvoir se prévaloir, s'il y a lieu, de l'article 39, pour essayer de réconcilier les adversaires pendant le temps du repos. (Voir art. 29, page [212].)
SUR L'ARTICLE 31.
Nous ne nous sommes pas fait faute d'accorder aux témoins des pouvoirs discrétionnaires pour modérer les duels, pour en éloigner les mauvaises chances, mais à une condition, c'est que l'honneur et la considération des individus n'en puissent ressentir aucune atteinte.
Désormais, nous l'espérons, on n'acceptera une rencontre que pour des raisons plausibles, et après que tout arrangement aura été déclaré inacceptable.
Les conditions de la rencontre sont établies d'avance et ratifiées par les intéressés. On les relit sur le terrain pour leur donner une consécration solennelle, et constater leur acceptation par les champions.
Il est de toute justice que toute innovation, non prévue et proposée instantanément sur le terrain, soit consentie par les intéressés.