J'ignorais ces conditions établies, mais il est généralement admis en France que les armes qui doivent servir à un duel ne doivent jamais avoir été essayées. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je n'en sais rien; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'en France, on ne se bat pas avec des armes essayées, d'ailleurs j'ajouterai que je n'étais pas seul, M. Lepelletier Saint-Rémy se trouvait avec moi. J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai été étonné moi-même qu'un doigt noirci par la poudre restât noir, même après le lavage; cependant des renseignements que j'ai pris, il résulte que la tache résultant d'un corps gras, comme celui de la poudre mêlée à l'huile, a beaucoup de peine à disparaître.
Mademoiselle Valory confirme sa déposition précédente, et dépose que, le matin du duel, vers six heures, Beauvallon entra dans sa chambre à bas bruit; elle était encore au lit, il lui demanda si M. de Meynard était là, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au pistolet. Beauvallon continue ses dénégations.
M. Devismes, armurier.—Le 18 août 1844, les pistolets en question ont été vendus, et le 17 septembre 1844, le propriétaire les a demandés pour les emporter à sa campagne. Il lui a fait demander en même temps 400 balles découpées pour pistolets et des poupées. Le 10 mars, le même propriétaire est venu chez lui; il lui a demandé ses pistolets et l'a prié de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoyé chez lui, et le lendemain le duel a eu lieu. Quand il a livré les pistolets ils étaient très propres, et quand le propriétaire les lui a rendus, ils étaient très sales.
Les débats sont clos; après le résumé du président, le jury au bout de dix minutes rapporte un verdict affirmatif mitigé par des circonstances atténuantes.
M. le président prononce un arrêt qui condamne M. de Beauvallon à huit années de réclusion, aux frais du procès, et le dispense de l'exposition.
Le dénouement des trois procès de l'affaire Dujarrier-Beauvallon a causé bien des étonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que la conséquence du mode de répression actuellement en vigueur contre le duel, et dont nous nous sommes déclaré l'adversaire convaincu.
La procédure, comme l'issue en eussent été bien différentes suivant le mode de répression que nous avons proposé dans la conclusion de la première partie de cet ouvrage.
Discuter et apprécier, au point de vue du Code du duel, tous les faits et incidents du duel Dujarrier-Beauvallon, en même temps que les actes des personnes qui y ont pris part; résoudre les nombreuses questions à poser au jury comme résultantes des débats; formuler la sentence suivant la législation que nous avons préconisée dans notre desideratum (voir première partie, chapitre IV, [conclusion], page 146) eût été un travail d'une trop grande étendue. L'analyse que nous avons donnée plus haut nous paraît suffisante pour y suppléer.
Toutefois, nous croyons devoir donner un aperçu des conséquences de notre desideratum, en retenant un seul incident essentiel, la violation d'une condition établie, l'essayage des pistolets.
D'après ce: