M. de Beauvallon était renvoyé devant la cour d'assises sous prévention d'homicide volontaire avec préméditation, commis en duel sur la personne de M. Dujarrier.

Les quatre témoins renvoyés devant la même cour, sous la prévention de complicité dans l'homicide précité.

M. de Beauvallon—à l'unanimité, déclaré coupable d'homicide volontaire avec préméditation, commis en duel, avec la circonstance aggravante de la violation d'une condition établie: l'essayage des pistolets.—Maximum: 10 ans de réclusion—2,000 francs d'amende—20,000 francs de dommages et intérêts, frais de procès.—A la majorité, refus de circonstances atténuantes.

Nous disons à la majorité, car il pouvait se trouver dans le jury une minorité opinant pour accorder à M. de Beauvallon le bénéfice des circonstances atténuantes, parce que son témoin eut et pu l'empêcher de violer la condition établie, et, pour ce, désirant réserver toute la sévérité de la loi pour le témoin prévaricateur. Cette minorité se fût peut-être transformée en majorité, si l'on eût voulu tenir compte de l'offense, laquelle, bien que légère et classée dans la première catégorie de l'article 2 du chapitre Ier du Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de l'attitude de M. Dujarrier qui ne paraissait pas dénoter le désir d'un accommodement.

Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages.

M. d'Ecquevilley—à l'unanimité—déclaré complice dudit meurtre, pour avoir connu la violation préméditée de la condition du duel, y avoir coopéré, au lieu de l'empêcher, comme il en avait le devoir.—Maximum: 10 ans de réclusion—2,000 francs d'amende—20,000 francs de dommages-intérêts.—Moitié des frais du procès.

M. Arthur Bertrand—absous sur le chef de complicité, avec blâme sévère du président, pour, ayant eu légitime soupçon de la violation de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part à son collègue, n'avoir point protesté et exigé que l'on se servît d'autres armes.—500 francs d'amende.

Les autres témoins—absous sur le chef de la complicité—observations du président.—Amendes proportionnellement aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser commettre même involontairement ou par oubli dans la conduite de cette affaire.

Cette solution, crayonnée pour ainsi dire à vol d'oiseau, nous paraît suffisante pour signaler la différence entre le mode de répression directe du duel, et la répression indirecte objet de notre préférence, comme plus sévère et surtout plus efficace.

Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la nécessité de la prescription insérée dans l'article 32, chapitre IV, Devoirs des témoins, à savoir: