Art. 1er.—Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent courtoisement ainsi que leurs témoins respectifs, et gardent le silence, ils ne doivent avoir entre eux aucune explication. Toute décision quelconque qu'ils pourraient prendre, peut être considérée comme nulle, par les témoins, qui sont leurs fondés de pouvoir.

Art. 2.—Dans ce duel, un témoin désigné par le sort dirige la rencontre assisté par le témoin le plus âgé de la partie adverse. Les autres témoins les aident dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 3.—Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus propre au combat, marquent le plus également possible deux places séparées par une distance de 12 à 27 mètres (15 à 35 pas).

Art. 4.—Les places sont tirées au sort.

Art. 5.—Les armes doivent être égales et de la même paire de pistolets.

Elles doivent être absolument inconnues aux combattants. Cependant, par convention réciproque, dans certains cas, les témoins peuvent permettre à chacun de se servir des siennes.

Art. 6.—Il est permis à l'insulté, s'il se trouve dans la catégorie de l'article 30 du Ier chapitre, de se servir de ses propres armes, mais il doit en offrir une à son adversaire, lequel est libre de la refuser, d'en demander d'autres ou même, dans ce cas, de se servir des siennes.

Art. 7.—Dans les cas prévus par l'article 6, celui auquel appartiennent les armes, doit en abandonner le choix à l'adversaire, à moins que chacun ne soit autorisé à se servir des siennes. Dans tout autre cas, le choix des armes est tiré au sort.

Art. 8.—Dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises, par avance, entre les mains des témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées par eux sur le terrain.

Art. 9.—Si les témoins ont amené un chargeur (ce qui est une excellente précaution), ce dernier accomplit son office à l'écart, en présence, au moins, de l'un des témoins de chaque partie.