Art. 10.—Dans le cas contraire, les témoins doivent charger les armes, les uns devant les autres, sans précipitation, et avec la plus scrupuleuse attention.

Chacun d'eux, si c'est la même paire de pistolets qui sert au combat, doit faire connaître aux témoins adversaires la mesure de sa charge; ces derniers comparent avec la même baguette le contenu du pistolet.

Dans tout autre cas les témoins chargent les uns devant les autres, et l'un après l'autre, en présence de tous les quatre.

Art. 11.—Si la distance est fixée à 27 mètres, (35 pas) l'insulté, s'il est dans la situation prévue par les 29e et 30e articles du Ier chapitre, a le droit de tirer le premier.

Si les distances sont plus rapprochées, la primauté du tir est laissée à l'arbitrage du sort.

Art. 12.—Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits et les témoins constatent qu'ils ne portent sur leur personne aucun corps étranger susceptible d'amortir et de parer le choc de la balle.

Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à un refus de duel. (Voir chap. IV, art. [34].)

Art. 13.—Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à lire aux combattants les conditions établies; cette lecture terminée, il leur dit:

«Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptées par vos témoins et ratifiées par vous, promettez-vous de vous y conformer honorablement?»

Sur la réponse affirmative des deux adversaires il continue ainsi: «Je vous avertis qu'au commandement préparatoire: «Armez!» vous devez armer, et que l'honneur vous oblige à attendre avant de faire feu le 2e commandement: «Tirez!»