Les maréchaux étaient supplées par les gouverneurs des provinces et subsidiairement par les lieutenants généraux. Des délégués leur rendaient compte dans chaque bailliage ou sénéchaussée.
La juridiction de ce tribunal s'étendait sur tous les gentilshommes et militaires, même étrangers. Les veuves avaient également le droit de porter plainte devant le tribunal des maréchaux.
Les affaires mixtes, en raison de la qualité des parties, étaient renvoyées à la justice ordinaire. Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, pour que le tribunal des maréchaux fût saisi, il n'était pas nécessaire d'une plainte. Il informait d'office, quand il avait connaissance d'un crime de quelque manière que ce fût.
Les maréchaux pouvaient employer les voies coercitives pour citer les gentilshommes à leur barre. En cas de désobéissance, les revenus des biens des délinquants étaient appliqués aux hôpitaux pendant toute la durée de leur absence. Les maréchaux avaient toute latitude pour apaiser les différends. En cas d'insuccès, ils devenaient juges et appliquaient des peines suivant la nature de l'offense.
La pénalité que l'édit les autorisait à établir, était déterminée par un règlement dressé en vertu de l'ordre contenu dans la déclaration royale du 27 juillet 1653 et publiée sous la date du 22 août suivant. (Voir Pièces justificatives, page [411].)
Le 22 août 1679, parut un nouveau règlement confirmant les dispositions du premier avec quelques modifications que nous résumons pour donner un aperçu des mœurs du temps:
Quiconque, se trouvant présent à une offense, s'abstenait d'en donner avis à qui de droit, devait être puni de six mois de prison. (Art. 6.)
Celui qui aura offensé, subira deux mois de prison, et, lors de sa sortie, devra déclarer à celui qu'il aura offensé: que mal à propos et impertinemment il l'a offensé par des paroles outrageantes, qu'il reconnaît être fausses, et lui en demande pardon. (Art. 7.)
Quel législateur oserait aujourd'hui imposer de pareilles obligations? Les excuses présentées spontanément sont seules acceptables. Par contre, les excuses imposées par une autorité quelconque sont de nulle valeur. Celui qui aurait la faiblesse de s'y soumettre pour éviter les rigueurs de la loi pénale s'empresserait d'en dénier la valeur ou de les tourner en dérision, quelques minutes seulement après être sorti du prétoire. C'est précisément cette raison qui nous a fait considérer la réunion des témoins comme le meilleur et le plus efficace tribunal d'honneur, car ils n'ont d'autorité que celle qui leur est spontanément accordée par les parties. Acceptée, elle ne peut plus être déniée.
Celui qui aura offensé par parole subira quatre mois de prison et, à sa sortie, devra demander pardon à celui qu'il aura offensé. (Art. 8.)