En cas d'offense par soufflet ou coups donnés dans la chaleur des démêlés et précédés d'un démenti, l'agresseur subira un an de prison; s'ils n'ont point été précédés par un démenti, l'agresseur subira deux ans de prison; cela sans aucune diminution pour quelque cause que ce soit, même sur la demande de l'offensé. De plus, à sa sortie de prison, l'agresseur devra se soumettre à recevoir de la main de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarer par parole et par écrit qu'il l'a frappé brutalement, et le supplie de lui pardonner et d'oublier cette offense. (Art. 9.)

D'un seul offensé par la plus grave des insultes, on en créait deux! C'était une excellente réparation!!

Si les coups de bâton et autres semblables outrages ont été donnés après un soufflet ou coup de main, celui qui aura frappé du bâton ou autrement sera passible de deux ans de prison, et, s'il n'avait point été frappé auparavant, il subira quatre ans de prison, et après sa sortie, demandera pardon à l'offensé. (Art. 10.)

Quiconque, soit par témoignage, par autorité ou autres preuves, sera convaincu d'avoir commis une injure de coups de bâton, canne ou armes de pareille nature, avec préméditation, par surprise ou avec avantage, aura frappé seul et par devant, subira quinze ans de prison. Celui qui aura frappé par derrière, quoique seul et avec avantage, soit en se faisant accompagner ou autrement, subira vingt ans de prison. Cette peine sera subie dans une ville, forteresse ou citadelle, éloignée au moins de trente lieues du domicile ordinaire de l'offensé. D'ordre de Sa Majesté, défense est faite à l'offensant de se sauver de la prison, à peine de vie, et à l'offensé de s'approcher de ladite prison de dix lieues, à peine de désobéissance. (Art. 15.)

Au bas de ce règlement, on rencontrait les signatures de MM. les maréchaux de Villeroy, de Grancey, duc de Navailles, d'Estrades, Montmorency-Luxembourg.

Passons aux mesures de répression contre ceux qui, au lieu de soumettre leurs différends au tribunal des maréchaux, tentaient le sort des armes.

Suivant l'édit d'août 1679, la juridiction appartenait aux officiers et prévôts de la connétablie, prévôts généraux, provinciaux et particuliers, même aux vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires, mais toujours à charge d'appel par-devant la cour du parlement.

Pour éviter cette concurrence qui entravait la marche des procédures, Louis XIV, par une déclaration du 14 octobre suivant, rendit aux cours du parlement le droit qui leur avait été conféré par les édits antérieurs de connaître en premier et dernier ressort les causes de duels et d'évoquer à elles toutes les autres affaires dont elles voudraient connaître.

Quand des juges différents avaient commencé une procédure, elle devait être continuée par le magistrat qui avait informé le premier ou par celui qui avait provoqué l'arrestation du prévenu.

Les officiers de justice avaient droit à 1,500 francs pour chaque capture.