Les parlements pouvaient prolonger la détention préventive pour compléter ou pour acquérir des preuves.

Dans la procédure par contumace, sur la simple notoriété publique, un décret de prise de corps était lancé. Faute par les absents d'y obéir, leurs biens étaient immédiatement saisis, et après trois assignations à briefs jours, sans autre forme de procès, les défaillants étaient, dans la huitaine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux peines terribles portées par l'édit.

Les biens confisqués étaient aussitôt mis sous le séquestre, leurs maisons démolies et rasées, leurs bois de haute futaie coupés à moitié. Ils étaient privés de toute succession. S'ils venaient à purger leur contumace, ils perdaient les fruits jusqu'au jugement de restitution.

Les condamnations personnelles étaient exécutées immédiatement, telles que dégradation de noblesse et décret d'infamie.

Le condamné ne pouvait purger sa contumace qu'en obtenant des lettres de permission de se représenter, et sur justification du payement intégral des amendes prononcées.

L'action principale contre le duel ne s'éteignait par aucune prescription; bien plus, elle faisait revivre toutes les autres actions criminelles déjà éteintes pour d'autres faits.

Les peines étaient plus ou moins sévères suivant la nature des affaires.

Le simple appel non suivi de duel entraînait la privation de pouvoir jamais obtenir satisfaction d'une offense; la prison pendant deux années; suspension des charges et privation du revenu pendant trois ans; amende égale au moins à la moitié du revenu des biens pendant une année.

L'appelé acceptant était sujet aux mêmes peines.

En cas de duel consommé: peine de mort, confiscation totale des biens pour les deux combattants, quand bien même le duel n'eût occasionné ni mort ni blessures.