Dans les provinces où la confiscation n'était pas admise (et ce n'était que justice!), elle était remplacée par une amende au moins égale à la moitié de la valeur des biens des condamnés.
En cas de mort:
La peine était la même pour le survivant; toutefois, le législateur indiquait qu'elle serait irrémissiblement appliquée.
Quant à celui qui aurait succombé, sa mémoire était soumise à un procès pour crime de lèse-majesté; il était privé des honneurs de la sépulture; ses biens étaient soumis à la confiscation et à l'amende.
Ceux qui engageaient des seconds étaient dégradés de la noblesse; leurs armes étaient brisées et noircies par l'exécuteur de haute justice.
Les enfants n'étaient plus atteints comme autrefois par cette dégradation, mais ils étaient tenus de se pourvoir d'armoiries nouvelles.
Mêmes peines pour les seconds.
Quant au roturier qui avait provoqué des gentilshommes à lui servir de seconds, il était passible de la potence et de la confiscation.
Tout laquais qui avait sciemment porté un billet d'appel, était puni, pour la première fois, du fouet et de la fleur de lis, et, en cas de récidive, des galères à perpétuité.
Les spectateurs eux-mêmes étaient punis, s'ils s'étaient rendus exprès sur le terrain. Ils étaient réputés complices du crime auquel ils avaient assisté et qu'ils n'avaient point empêché de tout leur pouvoir, ainsi qu'ils y étaient obligés, disait l'édit, par les lois divines et humaines.