Art. 3.—Les armes doivent être inconnues aux champions, mais de la même paire de pistolets.

Art. 4.—L'insulté classé dans la catégorie du 23e article du chapitre Ier peut se servir de ses armes, en se conformant aux articles 6 et 7 du duel de pied ferme.

Art. 5.—Sauf le cas où les combattants, par convention réciproque, obtiennent par le consentement unanime des témoins, de se servir de leurs propres armes, le choix des armes de la même paire de pistolets est soumis au sort.

Art. 6.—Le droit de donner le signal est dévolu à l'arbitrage du sort.

Art. 7.—Par dérogation au précédent article, le droit de donner le signal est dévolu à l'un des témoins de l'insulté, si ce dernier se trouve dans le cas du 30e article du chapitre Ier.

Art. 8.—Le signal se donne par trois coups frappés dans la main à égale distance les uns des autres.

Art. 9.—L'intervalle entre chaque coup frappé est fixé de deux manières différentes:

1o De 3 à 9 secondes: soit 9 secondes pour les trois coups;

2o de 2 à 6 secondes: soit 6 secondes pour les trois coups.

Le choix entre ces deux manières de donner le signal appartient au témoin désigné, sans qu'il soit tenu d'en aviser les témoins adversaires.