Art. 10.—Dans ce duel, le témoin désigné par le sort qui avait fait faire précédemment la lecture prescrite par l'article 3 du duel de pied ferme, rappelle encore les règles du duel aux combattants lorsqu'ils sont en place, et qu'on leur a donné les armes, par les mots suivants, prononcés à haute et intelligible voix: «Rappelez-vous, Messieurs! que sous peine de félonie les lois de l'honneur exigent que vous vous conformiez au signal qui est de trois coups; que chacun de vous tire au troisième coup frappé, ne lève pas l'arme avant le premier coup, et surtout ne tire pas avant le troisième. Messieurs! attention au signal!» et il donne le signal.
Art. 11.—Les champions ayant reçu leurs armes doivent armer, et tenir le bout du canon penché vers la terre, jusqu'à ce qu'ils entendent le signal.
Art. 12.—Au premier coup, les combattants doivent lever l'arme verticalement, viser jusqu'au troisième coup. Au troisième coup, faire feu instantanément et simultanément. (Voir les Observations, page [383].)
Art. 13.—Si l'un des combattants fait feu avant le troisième coup ou une demi-seconde après le troisième coup, il commet un acte de félonie, et s'il blesse ou tue son adversaire, il a commis un assassinat.
L'adversaire qui a essuyé le feu avant le troisième coup, a le droit de tirer à volonté.
Art. 14.—Si l'un des champions a fait feu au troisième coup, et que l'adversaire continue à viser, les témoins doivent s'élancer à leurs risques et périls entre les adversaires, commander et faire mettre arme bas!
Art. 15.—Dans ce cas les témoins du champion qui a combattu loyalement doivent refuser de laisser continuer ce duel, en demander un autre avec l'autorisation de leur client qui peut dès lors, s'il le juge convenable, se retirer et refuser toute espèce de rencontre.
Art. 16.—Les témoins du délinquant sont engagés d'honneur à le réprimander énergiquement et peuvent s'entendre avec les témoins adversaires pour choisir un autre duel; à supposer que dans certains cas, leurs convictions personnelles ne les invitent pas à signifier à leur client qu'ils considèrent leur mandat comme terminé.
Art. 17.—Dans le cas même d'une simple blessure, les témoins doivent se conformer aux prescriptions de l'article 20 du duel à pied ferme et des articles 40 et 41 du chapitre IV, Devoirs des témoins.