Que si le prétendu offensé est si peu raisonnable que de ne pas se contenter de l'éclaircissement qu'on lui aura donné de bonne foi, et qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé à se battre contre lui, celui qui aura renoncé au duel lui pourra répondre en ce sens ou autre semblable: qu'il s'étonne bien que sachant les derniers édits du roi, particulièrement la déclaration de plusieurs gentilshommes, dans laquelle il s'est engagé publiquement de ne point se battre, il ne veuille point se contenter des éclaircissements qu'il lui donne, et qu'il ne considère pas qu'il ne peut ni ne doit donner ni recevoir aucun lieu pour se battre, ni même lui marquer les endroits où il le pourra rencontrer; mais qu'il ne changera rien en sa façon ordinaire de vivre. Et généralement tous les autres gentilshommes pourront répondre que si on les attaque ils se défendront; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à s'aller battre de sang-froid et à contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté, aux lois de la religion et à leur conscience.

Art. 4.

Lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre les gentilshommes dont les uns auront promis et signé de ne point se battre, et les autres non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, si ce n'est que le contraire paraisse par des épreuves bien expresses.

Art. 5.

Et parce qu'on pourrait aisément prévenir les voies de fait, si nous, les gouverneurs ou lieutenants généraux des provinces, étions soigneusement avertis de toutes les causes et commencements de querelles, nous avons avisé et arrêté, conformément au pouvoir qui nous est attribué par le dernier édit de Sa Majesté, enregistré au Parlement, le roi y séant, le 7 septembre 1651, de nommer et commettre incessamment en chaque bailliage et sénéchaussée de ce royaume un ou plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requis, pour recevoir les avis des différends des gentilshommes, et nous les envoyer ou aux gouverneurs et lieutenants généraux des provinces, lorsqu'ils y sont résidents; et pour être généralement fait par lesdits gentilshommes commis, ce qui est prescrit par le second article dudit édit.

Et nous ordonnons, en conformité du même édit, à tous nos prévôts, vice-baillis, sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres officiers de maréchaussée, d'obéir promptement et fidèlement auxdits gentilshommes commis pour l'exécution de leurs ordres.

Art. 6.

Et afin de pouvoir être plus soigneusement avertis des différends des gentilshommes, nous déclarons, suivant le 3e article du même édit, que tous ceux qui se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des offenses soit par rapports, discours ou paroles injurieuses, soit par manquements de paroles données, soit par démentis, menaces, soufflets, coups de bâton ou autres outrages à l'honneur, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés de nous en avertir, ou les gouverneurs ou les lieutenants généraux des provinces; ou les gentilshommes commis, sous peine d'être réputés complices desdites offenses et d'être poursuivis comme y ayant tacitement contribué; et que ceux qui auront connaissance des procès qui seront sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelques intérêts d'importance, seront aussi obligés, suivant le même article 3 dudit édit, de nous en donner avis ou aux gouverneurs et lieutenants des provinces, ou aux gentilshommes commis dans les bailliages, afin de pourvoir aux moyens d'empêcher que les parties ne sortent des voies de la justice ordinaire pour en venir à celles de fait et se faire raison par elles-mêmes.

Art. 7.

Et parce que, dans toutes les offenses qu'on peut recevoir, il est nécessaire d'établir quelques règles générales pour les satisfactions, lesquelles répareront suffisamment l'honneur dès qu'elles seront reçues et pratiquées, puisqu'il n'est que trop constant que c'est l'opinion qui a établi la plupart des maximes du point d'honneur, et considérant que dans les offenses il faut regarder avant toutes choses, si elles ont été faites sans sujet, et si elles n'ont point été repoussées par quelques reparties ou revanches plus atroces, nous déclarons que dans celles qui auront été ainsi faites sans sujet et qui n'auront point été repoussées, si elles consistent en paroles injurieuses, comme de sot, lâche, traître et semblables, on pourra ordonner pour punition que l'offensant tiendra prison pendant un mois, sans que le temps en puisse être diminué par le crédit ou prière de qui que ce soit, ni même par l'indulgence de la personne offensée; et qu'après qu'il sera sorti de la prison, il déclare à l'offensé que, mal à propos et impertinemment, il l'a offensé par des paroles outrageantes qu'il reconnaît être fausses et lui en demande pardon.