Art. 8.

Pour le démenti ou menaces de coups de main ou de bâton, on ordonnera deux mois de prison, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus; et après que l'offensant sera sorti de prison, il demandera pardon à l'offensé avec des paroles encore plus satisfaisantes que les susdites et qui seront particulièrement spécifiées par les juges du point d'honneur.

Art. 9.

Pour les offenses actuelles du coup de main ou autres semblables, on ordonnera pour punition que l'offensant tiendra prison durant six mois, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus, si ce n'est que l'offensant requière qu'on commue seulement la moitié du temps de ladite prison en une amende qui ne pourra être moindre de quinze cents livres, applicable à l'hôpital le plus proche du lieu de la demeure de l'offensé, et laquelle sera payée avant que ledit offensant sorte de prison; et après même qu'il en sera sorti, il se soumettra encore de recevoir de la main de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarera, de parole et par écrit, qu'il l'a frappé brutalement et le supplie de le pardonner et oublier cette offense.

Art. 10.

Pour les coups de bâton ou autres pareils outrages, l'offensant tiendra la prison un an entier; et ce temps ne pourra être modéré, sinon de six mois, en payant trois mille livres d'amende, payables et applicables en la manière ci-dessus; et après qu'il sera sorti de prison, il demandera pardon à l'offensé, le genou en terre, se soumettra en cet état de recevoir de pareils coups; le remerciera très humblement, s'il ne les lui donne pas comme il le pourrait faire et déclarera, en outre, de parole et par écrit, qu'il l'a offensé brutalement, qu'il le supplie de l'oublier, et que, s'il était en sa place, il se contenterait des mêmes satisfactions; et dans toutes les offenses de coups de main, de bâton ou autres semblables, outre les susdites punitions et satisfactions, on pourra obliger l'offensé de châtier l'offensant par les mêmes coups qu'il aura reçus, quand même il aurait la générosité de ne pas les vouloir donner, et cela en cas seulement que l'offense soit jugée si atroce par les circonstances qu'elle mérite que l'on réduise l'offensé à cette nécessité.

Art. 11.

Et lorsque les accommodements se feront en tous les cas susdits, les juges du point d'honneur pourront ordonner tel nombre d'amis de l'offensé qu'il leur plaira pour voir faire les satisfactions qui seront ordonnées, et les rendre plus notoires.

Art. 12.

Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un gentilhomme, pour le sujet de quelque intérêt civil, ou de quelque procès qui serait déjà intenté devant les juges ordinaires, on ne pourra, dans les offenses ainsi survenues, être trop rigoureux dans les satisfactions; et ceux qui régleront semblables différends pourront, outre les punitions spécifiées ci-dessus en chaque espèce d'offense, ordonner encore le bannissement, pour autant de temps qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offensant fait sa résidence ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait ou autres preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose par les voies de fait ou par surprise, on ne pourra faire aucun accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était devant la violence ou la surprise.