Art. 13.

Et pour ce, outre les susdites causes de différends, les paroles qu'on prétend avoir été données et violées en produisant une infinité d'autres, nous déclarons qu'un gentilhomme qui aura tiré parole d'un écrit sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire à l'avenir aucun fondement, ni se plaindre qu'elle ait été violée, si on ne la lui a donnée par écrit ou en présence d'un ou plusieurs gentilshommes; et ainsi, tous gentilshommes seront désormais obligés de prendre cette précaution non seulement pour obéir à nos règlements, mais encore pour l'intérêt que chacun a de conserver l'amitié de celui qui a donné sa parole et de ne pas être déclaré agresseur, ainsi qu'il sera dorénavant dans tous les démêlés qui arriveront ensuite d'une parole sans écrit ni témoins, et qu'il prétendra n'avoir pas été observée.

Art. 14.

Si la parole donnée par écrit ou par-devant d'autres gentilshommes se trouve violée, l'intéressé sera tenu d'en demander justice à nous, aux gouverneurs ou lieutenants généraux de provinces ou aux gentilshommes commis; à faute de quoi il sera réputé agresseur dans tous les démêlés qui pourront arriver en conséquence de ladite parole violée; comme aussi tous les témoins de ladite parole violée qui n'en auront point donné avis, seront responsables de tous les désordres qui en pourront arriver; et quant à ce qui regarde lesdits manquements de la parole, les réparations et satisfactions seront ordonnées suivant l'importance de la chose.

Art. 15.

Si par le rapport des présentes ou par d'autres preuves, il paraît qu'une injure ait été faite de dessein prémédité, de gaieté de cœur et avec avantage, nous déclarons que, suivant la loi de l'honneur, l'offensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices par-devant les juges ordinaires, comme s'il avait été assassiné, et ce procédé ne doit point sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec avantage se rend par cette action indigne d'être traité en gentilhomme; si toutefois la personne offensée n'aime mieux se rapporter à notre jugement, ou à celui des autres juges du point d'honneur, pour la satisfaction et pour le châtiment de l'agresseur, lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédents qui ne regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopinées.

Art. 16.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime, d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de se rendre par-devant nous ou eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8e article de l'édit; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres lieutenants, exempts, archers de maréchaussée, sous peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite exécution se fera aux frais et dépens de la partie désobéissante et réfractaire.

Art. 17.

Et suivant le même article 8 dudit édit, si nos prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres officiers de maréchaussée ne peuvent exécuter lesdits emprisonnements, ils saisiront et annoteront tous les revenus desdits désobéissants, donneront avis desdites saisies à MM. les procureurs généraux ou à leurs substituts, suivant la dernière déclaration contre les duels, enregistrée au parlement le 29 juillet dernier. Pour être lesdits revenus appliqués et demeurés acquis durant tout le temps de la désobéissance, à l'hôpital de la ville où sera le parlement dans le ressort duquel seront les biens des désobéissants conjointement avec l'hôpital du siège royal d'où ils dépendront aussi, afin que, s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la preuve, l'autre la justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confisqué au profit desdits hôpitaux, la somme à quoi pourra monter ledit revenu deviendra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du désobéissant pour être payée et acquittée en son ordre, suivant le même article 8 dudit édit.