Art. 18.

Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons donné des gardes s'en sont dégagés, l'accommodement ne sera point fait qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonné.

Art. 19.

Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses qui n'ont point été ci-dessus spécifiées et dont la variété est infinie, comme si elles avaient été faites avec sujet, et si elles ont été repoussées par quelques réparties plus atroces ou si, par des paroles outrageantes, l'offensant s'est attiré un démenti ou quelque coup de main; et en un mot, dans toutes les autres rencontres d'injures insensiblement aggravées, nous remettons aux juges du point d'honneur d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les circonstances le requerront, les exhortant de faire toujours une particulière considération sur celui qui aura été l'agresseur et la première cause de l'offense; et de renvoyer par-devant nous tous ceux qui voudront nous représenter leurs raisons conformément au second article du dernier édit de Sa Majesté, enregistré comme dit est, au parlement, le 7 septembre 1651.

Fait à Paris, le 22 août 1653.

Signé: D'Estrées de Grammont,
de Clerembault.

Et plus bas: Guillet.

IV

Déclaration publique et protestation solennelle de plusieurs gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels et de ne se battre jamais en duel, pour quelque cause que ce puisse être.