Comme nous reconnaissons que l'une des plus grandes grâces que nous ayons reçues de Dieu dans le gouvernement et conduite de notre État, consiste en la fermeté qu'il lui a plu de nous donner pour maintenir la défense des duels et combats particuliers et punir sévèrement ceux qui ont contrevenu à une loi si juste et si nécessaire pour la conservation de notre noblesse, nous sommes bien résolu de cultiver avec soin une grâce si particulière, qui nous donne lieu d'espérer de pouvoir parvenir pendant notre règne à l'abolition de ce crime, après avoir été inutilement tentée par les Rois, nos prédécesseurs. Pour cet effet, nous nous sommes appliqué de nouveau à bien examiner tous les édits et règlements faits contre les duels, et tout ce qui s'est fait en conséquence, auxquels nous avons estimé nécessaire d'ajouter divers articles.

A ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, après avoir examiné en notre dit conseil ce que nos très chers cousins les maréchaux de France qui se sont assemblés plusieurs fois, sur ce sujet, nous ont proposé; nous avons en renouvelant les défenses portées par nos édits et ordonnances et celle des Rois nos prédécesseurs et en y ajoutant ce que nous avons jugé nécessaire, dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons par notre présent édit perpétuel et irrévocable, voulons et nous plaît:

Article 1er.

Nous exhortons tous nos sujets et nous leur enjoignons de vivre à l'avenir ensemble dans la paix, l'union et la concorde nécessaires pour leur conservation, celle de leur famille et celle de l'Etat, à peine d'encourir notre indignation et de châtiment exemplaire. Nous leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun, selon sa qualité, sa dignité et son rang, et d'adopter mutuellement les uns avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différends, débats et querelles, notamment celles qui pourraient être suivies de voies de fait; de se donner les uns aux autres, sincèrement et de bonne foi, tous les éclaircissements nécessaires sur les peines et mauvaises satisfactions qui pourront survenir contre eux; d'empêcher qu'on ne vienne aux mains en quelque manière que ce soit, déclarant que nous respectons ce procédé pour un effet de l'obéissance qui nous est due et que nous tenons être plus conforme aux maximes du véritable honneur aussi bien qu'à celles du christianisme, aucun ne pouvant se dispenser de cette mutuelle charité, sans contrevenir aux commandements de Dieu aussi bien qu'aux nôtres.

Article 2.

Et autant qu'il n'y a rien d'aussi honnête ni qui gagne davantage les affections du public et des particuliers que d'arrêter le cours des querelles en leur source, nous ordonnons à nos très chers et bien-aimés cousins les maréchaux de France, soit qu'ils soient à notre suite ou en nos provinces, et nos gouverneurs généraux en icelles, de s'employer eux-mêmes très soigneusement et incessamment à terminer tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets, par les voies et ainsi qu'il leur est donné pouvoir par les édits et ordonnances des Rois, nos prédécesseurs. Et en outre, nous donnons pouvoir à nos dits cousins de commettre en chacun des bailliages ou sénéchaussées de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes, selon l'étendue d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requise, pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les gentilshommes, gens de guerre et autres, nos sujets, les renvoyer à nos dits cousins les maréchaux de France, ou aux plus anciens d'eux ou aux gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles, lorsqu'ils y seront présents; et donnons pouvoir auxdits gentilshommes qui seront ainsi commis de faire venir par-devant eux, en l'absence des gouverneurs et lieutenants généraux, tous ceux qui auront quelque différend, pour les accorder ou les renvoyer par-devant nosdits cousins les maréchaux de France, au cas que quelqu'une des parties se trouve lésée par l'accord desdits gentilshommes ou ne veuille pas se soumettre à leurs jugements. Même lorsque les dits gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui surviendront requièrent un prompt remède pour en empêcher les suites, et que les gouverneurs fussents absents du lieu où le différend sera survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient sur-le-champ, et fassent exécuter le convenu aux articles du présent édit, dont ils donneront avis à l'instant aux dits gouverneurs généraux de nos provinces ou, en leur absence, aux lieutenants généraux en icelles, pour travailler incessamment à l'accommodement; et pour cette fin nous enjoignons très expressément à tous les prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts, greffiers et archers d'obéir promptement et fidèlement, sur peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages, auxdits gentilshommes commis sur le fait desdits différends, soit qu'il faille assigner ceux qui auront querelle, constituer prisonniers, saisir et annoter leurs biens ou faire tous autres actes nécessaires pour empêcher les voies de fait et pour l'exécution desdits gentilshommes ainsi commis, le tout aux frais et dépens des parties.

Article 3.

Nous déclarons, en outre, que tous ceux qui assisteront ou se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des offenses à l'honneur soit par des rapports ou discours injurieux, soit par manquement de promesse ou de parole donnée, soit par démentis, coups de main ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés d'avertir nos cousins les maréchaux de France ou lesdits gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles, ou les gentilshommes commis par nos dits cousins, sur peine d'être réputés complices desdits offenses et délit, poursuivis comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'être pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons pareillement et nous plaît que ceux qui auront connaissance de quelque commencement de querelle et animosité causées par les procès qui seraient sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelque intérêt d'importance, soient obligés à l'avenir d'en avertir nosdits cousins les maréchaux ou les gouverneurs généraux de nosdites provinces et lieutenants généraux en icelles ou, en leur absence, les gentilshommes commis dans les bailliages, afin qu'ils empêchent de tout leur pouvoir que les parties ne sortent des voies civiles et ordinaires pour venir à celles de fait. Et pour être d'autant mieux informé de tous les duels et combats qui se font dans nos provinces, nous enjoignons aux gouverneurs généraux et lieutenants généraux en icelles, de donner avis aux secrétaires d'État, chacun en son département, de tous les duels et combats qui arriveront dans l'étendue de leurs charges; aux premiers présidents de nos cours de parlement, et à nos procureurs généraux en icelles, de donner pareillement avis à notre très cher et féal le sieur Letellier, chancelier de France, et aux gentilshommes commis, et nos officiers de maréchaussée, aux maréchaux de France; pour nous en informer chacun à leur égard. Ordonnons encore à tous nos sujets de nous en donner avis par telles voies que bon leur semblera, promettant de récompenser ceux qui donneront avis des combats arrivés dans les provinces, dont nous n'aurons pas reçu d'avis d'ailleurs, avec les moyens d'en avoir la preuve.

Art. 4.