Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles en leur absence ou les gentilshommes commis auront eu avis de quelque différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance, lequel procédant de paroles outrageantes ou autre cause touchant l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment extraordinaire, nosdits cousins les maréchaux de France enverront aussitôt des défenses très expresses aux parties de se rien demander par des voies de faits, directement, et les feront assigner à comparaître incessamment par-devant eux pour y être réglés. Que s'ils appréhendent que lesdites parties soient tellement animées qu'elles n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de la connétablie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur personne, aux frais et dépens desdites parties, jusqu'à ce qu'elles se soient rendues par-devant eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles dans l'étendue de leurs gouvernements et charges, en faisant assigner par-devant eux ceux qui auront querelles, en leur envoyant de leurs gardes ou quelques autres personnes qui se tiendront près d'eux pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque bailliage de tenir, en l'absence des maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles, la même procédure envers ceux qui auront querelles, et se servir des prévôts des maréchaux, leurs lieutenants, exempts et archers, pour l'exécution de leurs ordres.

Art. 5.

Ceux qui auront querelles étant comparus devant nos cousins les maréchaux ou gouverneurs généraux de nos provinces et lieutenants en icelles ou en leur absence devant lesdits gentilshommes, s'il apparaît de quelque injure atroce qui ait été faite avec avantage, soit de dessein prémédité ou de gaieté de cœur, nous voulons et entendons que la partie offensée en reçoive une réparation ou satisfaction si avantageuse qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente; confirmant en temps que besoin est, par notre présent édit, l'autorité attribuée par les feus Rois, nos très honorés aïeux et père à nosdits cousins les maréchaux de France, de juger et de décider par jugement souverain tous différends concernant le point d'honneur et réparation d'offense, soit qu'ils arrivent dans notre cour ou en quelque autre lieu de nos provinces où ils se trouveront, et auxdits gouverneurs et lieutenants généraux, le pouvoir qu'ils leur ont aussi donné pour mettre fin, chacun en l'étendue de sa charge.

Art. 6.

Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes à l'honneur que non seulement les personnes qui les reçoivent en sont touchées, mais aussi que le respect qui est dû à nos lois et ordonnances y est manifestement violé, nous voulons que ceux qui auront fait de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnées à l'égard des personnes offensées, soient encore condamnés par lesdits juges du point d'honneur à souffrir prison, bannissement et amendes.

Considérant qu'il n'y a rien qui soit si déraisonnable ni si contraire à la profession d'honneur que l'outrage qui se ferait pour quelque intérêt civil ou de quelque procès qui serait intenté par-devant les juges ordinaires, nous voulons que dans les accommodements des offenses provenues de semblables causes lesdits juges du point d'honneur tiennent toute la rigueur qu'ils verront raisonnable pour la satisfaction de la partie offensée, et que pour la disposition de notre autorité blessée, ils ordonnent, ou la prison pendant l'espace de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des lieux où l'offensant fera sa résidence, ou la privation du revenu d'une année ou de deux de la chose contestée.

Art. 7.

Comme il arrive beaucoup de différends entre lesdits gentilshommes à cause des chasses, des droits honorifiques des églises et autres prééminences des fiefs et seigneuries, pour être fort mêlés avec le point d'honneur, nous voulons et entendons que nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs de nos provinces et nos lieutenants en icelles et les gentilshommes commis dans lesdits bailliages et sénéchaussées apportent tout ce qui dépendra d'eux pour obliger les parties de convenir d'arbitres qui jugent sommairement avec eux, sans aucune consignation ni espèces, le fonds de semblables différends à la charge de l'appel en nous corps du parlement, lorsqu'une des parties se trouvera lésée par la sentence.

Art. 8.