Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère sans aucune cause légitime d'obéir aux ordres de nos cousins les maréchaux de France ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de comparaître par-devant eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile et aussi lorsqu'il n'aura pas subi le bannissement ordonné contre lui, il sera incessamment contraint, après un certain temps que lesdits juges lui prescriront, soit par garnison qui sera posée dans sa maison ou par l'emprisonnement de sa personne, ce qui sera soigneusement exécuté par les prévôts de nosdits cousins les maréchaux de France, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts et archers sous peine de suspension de leurs charges et de privation de leurs gages, suivant les ordonnances desdits juges; ladite exécution sera faite aux frais et dépens de la personne désobéissante ou réfractaire. Que si lesdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts et archers ne peuvent exécuter ledit emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit banni ou désobéissant, pour être appliqués et demeurer acquis durant tout le temps de la désobéissance, savoir: la moitié à l'hôpital de la ville où il y a parlement établi et l'autre moitié à l'hôpital du lieu où il y a siège royal, dans le ressort duquel parlement ou siège royal les biens dudit banni et désobéissant se trouvent, afin que, s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la preuve, et l'autre interposer notre autorité par celle de la justice pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception de ce revenu, applicable aux profits desdits hôpitaux, la somme à quoi il pourra monter vaudra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banni, pour être payée et acquittée dans son ordre, du jour de la condamnation qui interviendra contre lui.

Art. 9.

Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des gardes de nos cousins les maréchaux de France, des gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants d'icelles ou des dits gentilshommes commis, et qui s'en seront dégagés en quelque manière que ce puisse être, soient punis avec rigueur, et ne puissent être reçus à l'accommodement sur le point d'honneur que les coupables de ladite garde enfreinte n'aient tenu prison; qu'à la requête de notre procureur de la connétablie et des substituts aux autres maréchaussées de France, le procès en leur ait été fait selon les formes requises par nos ordonnances. Voulons et nous plaît que sur le procès-verbal ou rapport des gardes qui seront ordonnés près d'eux, il soit, sans autre information décrété contre eux à la requête desdits substituts et leur procès sommairement fait.

Art. 10.

Bien que le soin que nous prenons de l'honneur de notre noblesse paraisse assez par le contenu des articles précédents et par la soigneuse recherche que nous faisons des moyens estimés les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance et rejeter sur ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils méritent, néanmoins, appréhendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osés pour contrevenir à nos volontés si expressément expliquées et qui présument d'avoir raison en cherchant à se venger, nous voulons et ordonnons que celui qui, s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit pour soi-même demeure déchu de pouvoir jamais avoir satisfaction de l'offense qu'il prétendra avoir reçue, qu'il tienne prison pendant deux ans et soit condamné à une amende envers l'hôpital de la ville la plus proche de sa demeure, laquelle ne pourra être de moindre valeur que la moitié du revenu de ses biens pendant une année, et de plus, qu'il soit suspendu de toutes ses charges et privé des revenus d'icelles pendant trois ans. Permettons à tous juges d'augmenter lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets des querelles, comme procès intentés ou autres intérêts civils, les défenses ou gardes enfreintes ou violées, les circonstances des lieux et des temps rendront l'appel plus punissable.

Que si celui qui est appelé au lieu de refuser l'appel et d'en donner avis à nos cousins les maréchaux de France ou aux gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants en icelles ou aux gentilshommes commis, ainsi que nous lui enjoignons de le faire, va sur le lieu de l'assignation ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mêmes peines que l'appelant. Nous voulons de plus que ceux qui auront appelé pour un autre ou qui auront accepté l'appel sans en donner l'avis auparavant soient punis des mêmes peines.

Art. 11.

Et d'autant qu'outre la peine que doivent encourir ceux qui appelleront, il y en a qui méritent doublement d'être châtiés et réprimés, comme lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs bienfaiteurs, supérieurs ou seigneurs et personnes de commandement et relevées par leurs qualités et charges, et spécialement quand les querelles naissent pour des actions d'obéissance auxquelles une condition, charge ou emploi subalterne les ont soumis, ou pour des châtiments qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir de les y assujettir, considérant qu'il n'y a rien de plus nécessaire pour le maintien de la discipline, particulièrement entre ceux qui font profession des armes, que le respect envers ceux qui les commandent, nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à cet excès, et notamment qui appelleront leurs chefs ou autres qui ont droit de leur commander, tiennent prison pendant quatre ans, soient privés de l'exercice de leurs charges pendant ledit temps, ensemble des gages et appointements y attribués, qui seront donnés à l'hôpital général de la ville la plus prochaine; et en cas que ce soit un inférieur contre son supérieur ou seigneur, il tiendra prison pendant les mêmes quatre années, et sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre qu'une année de son revenu; enjoignant très expressément à nosdits cousins maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos provinces et lieutenants généraux en icelles, et gentilshommes commis, et singulièrement aux généraux de nos armées, dans lesquelles le désordre peut être plus fréquent qu'en tout autre lieu, de tenir la main à l'exacte et sévère exécution du présent article. Que si les chefs ou officiers supérieurs et les seigneurs qui auront été appelés reçoivent l'appel et se mettent en état de satisfaire les appelants, ils seront punis des mêmes peines de prison, de suspension de leurs charges et revenus d'icelles et amendes ci-dessus spécifiées, sans qu'ils puissent en être dispensées, quelques instances et supplications qu'ils nous fassent.

Art. 12.