Et d'autant que nous avons résolu de cesser et priver entièrement de leurs charges tous ceux qui se trouveront coupables dudit crime, même par notoriété; si ceux qui auront été ainsi cassés et privés de leurs dites charges s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvus, en les appelant ou excitant au combat par eux-mêmes ou par autrui, par rencontre ou autrement, nous voulons qu'eux et ceux dont ils se seront servis tiennent prison pendant six ans et soient condamnés à l'amende de six années de leurs revenus, sans pouvoir jamais être relevés desdites peines; et généralement ceux qui viendront pour la seconde fois à violer notre présent édit comme appelants, et notamment ceux qui se seront servis de seconds pour porter leurs appels, soient punis des mêmes peines de prison, destitution de charges et amendes, encore qu'il ne s'en soit ensuivi aucun combat.
Art. 13.
Si contre les défenses portées par notre présent édit, l'appelant et l'appelé venaient au combat actuel, nous voulons et ordonnons qu'encore qu'il n'y ait aucun blessé ou tué, le procès criminel et extraordinaire soit fait contre eux, qu'ils soient sans rémission punis de mort, que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient confisqués, le tiers d'eux applicables à l'hôpital de la ville où est le parlement dans le ressort duquel le crime aura été commis et conjointement à l'hôpital du siége royal le plus proche du lieu du délit, et les deux autre tiers tant aux frais de capture et de la justice qu'en ce que les juges trouveront équitable d'adjuger aux femmes et enfants, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et entretènement, seulement leur vie durant.
Que si leur crime se trouve commis dans les provinces où la confiscation n'a pas lieu, nous voulons et entendons qu'au lieu de ladite confiscation il soit pris sur les biens des criminels au profit des hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra être moindre de la moitié des biens des criminels.
Ordonnons et enjoignons à nos procureurs généraux, leurs substituts et ceux qui auront l'administration desdits hôpitaux, de faire de soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confiscations, pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de vingt ans, quand même ils ne feraient aucune poursuite qui la pût proroger, lesquelles sommes et confiscations ne pourront être remises ni diverties pour quelque cause et prétexte que ce soit. Que si l'un des combattants ou tous les deux sont tués, nous voulons que le procès criminel soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels de lèse-majesté divine et humaine et que leurs corps soient privés de la sépulture, défendant à tous curés, leurs vicaires et autres ecclésiastiques de les enterrer ni souffrir être enterrés en terre sainte, confisquant en outre comme dessus leurs biens meubles et immeubles. Et quant au survivant qui aura tué, outre la susdite confiscation de tous ses biens ou amende de la moitié de la valeur d'iceux dans les pays où la confiscation n'a point lieu, il sera irrémissiblement puni de mort suivant la disposition des ordonnances.
Art. 14.
Les biens de celui qui aura été tué et du survivant seront régis par les administrateurs des hôpitaux pendant l'instruction du procès qualifié pour duel, et les revenus employés aux frais des poursuites.
Art. 15.
Encore que nous espérions que nos défenses et des peines si justement ordonnées contre les duels retiendront dorénavant tous nos sujets d'y retomber, néanmoins, s'il s'en rencontrait encore d'assez téméraires pour oser contrevenir à nos volontés, non seulement en se faisant raison par eux-mêmes, mais en engageant de plus dans leurs querelles et ressentiments, des seconds, tiers ou autre plus grand nombre de personnes, ce qui ne peut se faire que par une lâcheté artificieuse qui fait rechercher à ceux qui sentent leur faiblesse la sûreté dont ils ont besoin dans le courage d'autrui, nous voulons que ceux qui se trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à notre présent édit soient sans rémission punis de mort, quand même il n'y aurait aucun de blessé ni de tué dans ces combats, que tous leurs biens soient confisqués comme dessus, qu'ils soient dégradés de noblesse, déclarés roturiers, incapables de tenir jamais aucunes charges, leurs armes noircies et brisées publiquement par l'exécuteur de la haute justice.
Enjoignons à leurs successeurs de changer leurs armes et d'en prendre des nouvelles pour lesquelles ils obtiendront nos lettres à ce nécessaires, et en cas qu'ils reprissent les mêmes armes, elles soient de nouveau noircies et brisées par l'exécuteur de haute justice et eux condamnés à l'amende de deux années de leur revenu, applicable, moitié à l'hôpital général de la ville la plus proche, et l'autre moitié à la volonté des juges.