Art. 20.

Les juges ou autres officiers qui auront supprimé et changé les informations, seront destitués et privés de leurs charges et châtiés comme faussaires.

Art. 21.

Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, sont négligents dans l'exercice des ordres de nosdits cousins les maréchaux de France, nous voulons et ordonnons que lesdits officiers manquant d'obéir au premier mandement de nosdits cousins les maréchaux ou l'un d'eux, ou autres juges du point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et arrêter, en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges du point d'honneur, ils soient par nosdits cousins punis et châtiés de leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de leurs gages, lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur la simple ordonnance de nosdits cousins les maréchaux de France ou de l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en outre auxdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants et archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension et de privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé, ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les plus proches du lieu du délit, voulant que pour chacune capture il leur soit payé la somme de quinze cents livres, à prendre avec les autres frais de justice sur le bien le plus clair des coupables, et préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées ci-dessus.

Art. 22.

Et comme les coupables, pour éviter de tomber entre les mains de la justice, se retirent d'ordinaire chez les grands de notre royaume, nous faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque nature et condition qu'elles soient, de recevoir dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à notre présent édit. Et en cas qu'il se trouve quelques-uns qui leur donnent asile et qui refusent de les mettre entre les mains de la justice, sitôt qu'ils en seront requis, nous voulons que les procès-verbaux qui en seront dressés et dûment arrêtés par lesdits prévôts des maréchaux et autres juges soient incontinent et incessamment envoyés aux secrétaires d'État de nos commandements, chacun en son département, ensemble aux procureurs généraux de nos cours du parlement et à nosdits cousins les maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous fassions procéder à la punition de ceux qui protégeront de si criminels désordres.

Art. 23.

Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrits par les articles précédents, le crédit et l'autorité des personnes intéressées dans ces crimes en détournaient les preuves par menace ou artifice, nous ordonnons que, sur la simple réquisition qui sera faite par nos procureurs généraux et leurs substituts, il soit décerné des mémoires par les officiaux des évêques des lieux, lesquels seront publiés et fulminés selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de venir à la réclamation de ce qu'ils sauront touchant les duels et rencontres arrivés. Nous ordonnons en outre qu'à l'avenir nos procureurs généraux en la cour du parlement et leurs substituts, sur l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, former leurs réquisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimés coupables, et que, conformément à icelles, nosdites cours, sans autres preuves, ordonnons que, dans les délais qu'elles jugeront à propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits procureurs généraux; et à faute dans ledit temps de satisfaire aux arrêts qui seront signifiés à leurs domiciles, nous voulons qu'il soit procédé contre eux par défaut et contumace; qu'ils soient déclarés atteints et convaincus des cas à eux imposés, et comme tels, qu'ils soient condamnés aux peines portées par nos édits, et leurs biens à nous acquis et confisqués et mis à nos mains; et sans attendre que les cinq années des défauts et contumaces soient expirées, que toutes leurs maisons soient rasées et leurs bois de haute futaie coupés jusque à une certaine hauteur, suivant les ordres que nous en donnerons; et eux déclarés infâmes et dégradés de noblesse, sans qu'ils puissent à l'avenir entrer en aucune charge.

Défendons à toutes nos cours de parlement et nos autres juges de les recevoir en leur justification après les arrêts de condamnation, même pendant cinq années de la contumace, qu'auparavant ils n'aient obtenu nos lettres portant permission de se représenter et qu'ils n'aient payé les amendes auxquelles ils seront condamnés et ce nonobstant l'article 18 du titre VII de notre ordonnance criminelle, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard et sans tirer à conséquence.

Art. 24.