Et lors même que les prévenus auront été arrêtés et mis dans les prisons ou qu'ils s'y seront mis, nous voulons qu'en cas que nos procureurs généraux trouvent de la difficulté à administrer les preuves desdits combats, nos cours leur donnent les délais qu'ils requerront, se mettant à l'honneur et conscience de nosdits procureurs généraux de n'en user que pour le bien de la justice.
Art. 25.
Pendant le temps que les accusés ou prévenus desdits crimes ne se rendront point prisonniers, nous voulons que la justice de leurs terres soit exercée en notre nom, et nous pourvoirons pendant ledit temps aux offices et bénéfices dont la disposition appartiendra auxdits accusés ou prévenus.
Art. 26.
Et que pour éviter que pendant l'instruction des défauts et contumaces, les prévenus ne puissent se servir des moyens qu'ils ont coutume de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes, en intimidant les témoins, en les obligeant de se rétracter dans le récolement, nous voulons que nonobstant l'article 3 du titre XV de notre ordonnance du mois d'août 1670, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard dans les crimes et duels seulement, il soit procédé par les officiers de nos cours et lieutenants criminels des bailliages où il y a siège présidial, au récolement des témoins dans les vingt-quatre heures, et le plus tôt qu'il se pourra, après qu'ils auront été entendus dans les informations, et ce avant qu'il y ait aucun jugement qui l'ordonne, sans toutefois que les récolements puissent valoir confrontation qu'après qu'il aura été ainsi ordonné par le jugement de défaut et contumace.
Art. 27.
Nous déclarons les condamnés par contumace incapables et indignes de toutes successions qui pourraient leur échoir depuis la condamnation encore qu'ils soient dans les cinq années, et qu'ils se fussent ensuite restitués contre la contumace. Si les successions sont échues avant la restitution, la seigneurie et la justice des terres seront exercées en notre nom et les fruits attribués aux hôpitaux, sans espérances de restitution, à compter de la condamnation par contumace.
Art. 28.
Nous voulons pareillement et ordonnons que dans les lieux éloignés des villes où nos cours de parlement sont situés, lorsqu'après toutes les perquisitions et recherches susdites, les coupables des duels et rencontres ne pourront être trouvés, il soit, à la requête des substituts de nos procureurs généraux, sur la simple notoriété du fait, décerné prise de corps contre les absents, et qu'à faute de les pouvoir appréhender en vertu du décret, tous leurs biens soient saisis, et qu'il soit procédé contre eux suivant ce qui est porté par notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre XVII, des défauts et contumaces, et sans que nosdits procureurs généraux ou leurs substituts soient obligés d'informer et de faire preuve de notoriété.