Art. 29.

Quand le titre de l'accusation sera pour le crime de duel, il ne pourra être fourni aucun règlement de juges, nonobstant tout prétexte de prévention, assassinat ou autrement, et le procès ne pourra être poursuivi que par-devant les juges du crime de duel.

Art. 30.

Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui pour obtenir des grâces nous déguiseraient la vérité des combats arrivés, et mettraient en avant de faux faits, pour faire croire que lesdits combats seraient survenus inopinément et ensuite de querelle prise sur-le-champ, nous ordonnons que nul ne pourra poursuivre au sceau l'expédition d'aucune grâce ès cas où il y aura soupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne soit actuellement prisonnier à notre suite ou bien dans la principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat aura été fait; et après qu'il aura été vérifié qu'il n'a contrevenu en aucune sorte à notre présent édit, et avoir sur ce pris l'avis de nos cousins les maréchaux de France, nous pourrons lui accorder des lettres de rémission en connaissance de cause.

Art. 31.

Et d'autant qu'en conséquence de nos ordres, nos cousins les maréchaux de France se sont assemblés pour revoir et examiner de nouveau le règlement fait par eux sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur, auquel, par nos ordres, ils ont ajouté des peines plus sévères contre les agresseurs, nous voulons que ledit règlement en date du 22e jour du présent mois, ensemble celui du 22 août 1653, ci-attachés, sous le contre-scel de notre chancellerie, soient inviolablement suivis et observés à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux accommodements des différends qui touchent le point d'honneur et la réputation des gentilshommes.

Art. 32.

Et d'autant plus que quelquefois les administrateurs des hôpitaux ont négligé le recouvrement des amendes et confiscations adjugées auxdits hôpitaux et autres personnes qui auront été négligées pendant un an à compter du jour des arrêts de condamnation, soit fait par le receveur général de nos domaines auquel la moitié desdites confiscations et amendes appartiendra pour les frais de recouvrement, nous réservant de disposer de l'autre moitié en faveur du tel hôpital qu'il nous plaira, outre que celui auquel elles auront été adjugées.

Art. 33.

Voulons de plus que lorsque les gentilshommes n'auront pas déféré aux ordres des maréchaux de France et qu'ils auront encouru les amendes et confiscations portées par le présent édit et le règlement desdits maréchaux de France, il en soit à l'instant donné avis par lesdits maréchaux de France à nos procureurs généraux en nos cours de parlement ou à leurs substituts, auxquels nous enjoignons de procéder incessamment à la saisie des biens, jusqu'à ce que cesdits gentilshommes prévenus aient obéi; et en cas qu'ils n'obéissent dans trois mois, les fruits seront appliqués en pure perte aux hôpitaux jusqu'à ce qu'ils aient obéi, les frais de prévôts de procédure, de garnison et autres frais par préférence; et pour cet effet, nous voulons que les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux soient mis en possession et jouissance desdits biens. Enjoignons à nosdits procureurs généraux, leurs substituts, de se joindre auxdits directeurs et administrateurs, pour être faite une prompte et réelle perception desdites amendes.