Faisons très expresses défenses aux juges d'avoir aucun égard aux contrats, testaments et autres actes faits six mois avant les crimes commis.
Art. 34.
Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, nous permettons aux parents du mort de se rendre parties dans trois mois du délit, contre celui qui aura tué et en cas qu'il soit convaincu du crime, condamné et exécuté; nous faisons remise de la confiscation du mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu d'obtenir d'autres lettres de don que le présent édit. A l'égard de celui des parents, au profil duquel nous faisons remise de la confiscation, nous voulons que le plus proche soit préféré au plus éloigné, pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois, à condition de rembourser les frais qui auront été faits.
Art. 35.
Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort, ni par aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, encore qu'il n'y ail ni exécution, ni condamnation, ni plainte, et pourra être poursuivi, après quelque laps de temps que ce soit, contre la personne ou contre la mémoire; même ceux qui se trouveront coupables de duel depuis notre édit de 1651, registre en notre cour du parlement de Paris, au mois de septembre de la même année, pourront être recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant et depuis, nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans, pourvu que leur procès leur soit fait en même temps pour le crime de duel et par les mêmes juges, et qu'ils en demeurent convaincus.
Art. 36.
Toutes les peines contenues dans le présent édit, pour la punition des contrevenants à nos volontés, seraient inutiles et de nul effet si, par des motifs d'une justice et d'une fermeté infaillibles, nous ne maintenions les lois que nous avons établies. A cette fin, nous jurons et promettons en foi et parole de Roi, de n'exempter à l'avenir aucune personne, pour quelque cause et considération que ce soit, de la rigueur du présent édit; qu'il ne sera accordé par nous aucune rémission, pardon et abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de duels et rencontres.
Défendons très expressément à tous princes et seigneurs près de nous de faire aucune prière pour les coupables desdits crimes, sous peine d'encourir notre indignation.
Protestons de rechef que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou princesse de notre sang, ni pour les naissances des princes et enfants de France qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque considération générale et particulière qui puisse être, nous ne permettrons sciemment être expédiées aucunes lettres contraires à notre présente volonté. L'exécution de laquelle nous avons jurée expressément et solennellement au jour de notre sacre et couronnement, afin de rendre plus authentique et plus inviolable une loi si chrétienne, si juste et si nécessaire.
Si donnons un mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement, que ces présentes ils fassent lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement, sans y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu, car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.