CHAPITRE II.
LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES CONTEMPORAINES.
Nous ne nous proposons pas dans ce chapitre de retracer l'histoire du duel chez les nations étrangères, nous nous limiterons à présenter une simple analyse de la législation contemporaine chez les principales puissances, afin, tout en faisant nous-même les remarques nécessaires pour motiver notre conclusion, de procurer au lecteur l'avantage d'y trouver la matière d'intéressantes comparaisons et d'utiles rapprochements.
§ 1er.—ANGLETERRE.
Les phases du duel n'ont point suivi, en Angleterre, la même marche qu'en France. Le combat judiciaire et le duel y ont longtemps existé simultanément, le premier comme institution régulière, et le deuxième comme procédé illicite. Le combat judiciaire subsiste en Angleterre jusqu'au XIXe siècle. Il était tombé en désuétude surtout en matière civile. L'ancienne législation qui, en matière criminelle, permettait à un accusé d'assassinat de se justifier par un combat singulier, fut invoquée en 1817 dans le procès Thornton qui fit grand bruit en Angleterre. Le combat n'eut pas lieu, parce que l'adversaire, moins sûr de sa force que de la justice de sa cause, se désista.
Ce rappel à une législation oubliée provoqua le bill d'abrogation adopté par le parlement en 1819. Quant au duel proprement dit, tel qu'il existe encore aujourd'hui dans le Royaume-Uni, on comprend que ni dans les siècles antérieurs ni de notre temps, il n'ait point exercé des ravages aussi conséquents qu'en France, et, qu'aujourd'hui même, il y soit d'un moins fréquent usage. La raison de ce fait s'explique par la différence de caractère entre les deux peuples. Le flegme britannique peut-il être comparé à l'esprit violent et impressionnable du Français? Il faut aussi remarquer que l'offensé, en Angleterre, est toujours sûr d'obtenir, par les voies légales, la réparation de l'injure qui est faite. (??!!) «Là, dit M. Fougeroux de Campigneulles (Hist. des duels, t. II, page 162), on peut plaider en toutes matières, sans craindre ou la capricieuse indifférence du juge ou les malins commentaires de l'opinion.» (?!!)
Blackstone, dans son Commentaire sur les lois anglaises (t. V, page 545), parlant des duellistes, approuve la loi qui les a «déclarés avec justice coupables de meurtre et punissables comme tels avec leurs seconds.»
Le duel suivi de la mort de l'un des combattants est donc puni comme le meurtre.
S'il n'a pas entraîné la mort, il est puni comme une rixe ou batterie, avec la circonstance aggravante de la préméditation.
L'appel est considéré comme une offense punissable par la loi, puisque c'est un acte conduisant à la perpétration du crime. (Blackstone, tome VI, page 28; Cauchy, tome II, page 126 en note.)
Le code militaire, tout en laissant le duel, quant à ses résultats, sous l'empire du droit commun, contient quelques dispositions au sujet de la provocation. Elles sont citées dans l'ouvrage de M. Louis Dufour (Répression des duels). Ainsi, l'injure, la provocation par parole et gestes, l'appel ou l'envoi d'un cartel donnent lieu à des peines variables, selon qu'il s'agit d'un officier non commissionné ou d'un soldat.