Art. 593.—Les témoins ne seront considérés comme complices que dans le seul cas où ils auraient été les instigateurs du duel.
Art. 594.—Tout militaire ou autre individu faisant partie de la force publique, venant à rencontrer des personnes qui se disposent à se battre ou se battant, devra leur intimer au nom du Roi, de déposer les armes et de se séparer: pour le seul fait de désobéissance à cette intimation, les duellistes seront punis d'un mois d'emprisonnement.
Art. 595.—Les peines prononcées comme ci-dessus contre le duel, seront applicables aux duellistes, lors même qu'ils auraient choisi le lieu du combat hors des Etats, si d'ailleurs le défi et l'acceptation du défi, ont été échangés dans les Etats.
Après cette législation encore en vigueur actuellement en Italie, nous croyons devoir reproduire ici, à titre de renseignement, les articles relatifs au duel, contenus dans le nouveau projet de Code pénal, présenté au Sénat, par le ministre Vigliani, au mois de février 1874.
TITRE XII.—CHAPITRE VII.—DU DUEL.
Art. 396. § 1.—Quiconque défie un autre à se battre en duel, est puni d'une amende extensible jusqu'à 500 francs, quand bien même le défi n'aurait pas été accepté, et le duel n'aurait pas eu lieu.
§ 2.—Sera puni de la même peine, celui qui aura accepté le défi, bien que le duel n'ait pas eu lieu.
§ 3.—Les peines sont augmentées d'un degré, s'il a été exprimé dans le défi, ou qu'il résulte du genre de duel adopté, la condition que l'un des combattants doive y laisser la vie.
Art. 397. § 1.—Tant le provocateur que celui qui accepte le défi, qui se présentent sur le lieu du combat, sont punis par une amende extensible à 4,000 francs, et par la suspension de tout emploi public jusque pendant la durée de cinq ans.
§ 2.—S'ils font usage des armes, bien qu'il n'en résulte aucune lésion personnelle, ils sont en outre punis par la détention de quatre mois à un an.