Art. 398.—Le duelliste qui tue son adversaire, ou lui inflige une blessure qui occasionne la mort, est puni par la détention pendant cinq ans, extensible à huit ans, avec une amende supérieure à 6,000 francs, et de plus, la suspension de tout emploi public pendant dix ans.

Art. 399. § 1.—Le duelliste qui inflige à son adversaire une lésion personnelle est puni:

1o Dans les cas spécifiés par les numéros 1 et 2 de l'article 372 (voir page [79]), par la détention supérieure à trois ans, et avec l'amende supérieure à 4,000 francs, extensible à 6,000.

2o Dans les cas indiqués par le no 3 de l'article 372, par la détention extensible à un an, et avec une amende supérieure à 1,000 francs, et extensible à 4,000.

3o Dans les cas spécifiés par l'article 373, d'une amende au-dessus de 500 francs, et extensible à 4,000 francs.

§ 2.—Les peines établies par le présent article, sont toujours accompagnées par la suspension de tout emploi public pendant cinq ans.

Art. 400.—Le provocateur du duel est puni par le maximum de la peine établie pour le duel.

Art. 401. § 1—Ceux qui portent le défi, soit écrit, soit verbal, sont punis, si le duel n'a pas eu lieu, par une amende jusqu'à 1,000 francs, ou s'il a eu lieu, par les peines établies pour les duellistes.

§ 2.—Si ceux qui ont porté le défi, ont empêché le combat, ils sont exempts de peines.

Art. 402. § 1.—Les parrains ou seconds sont punis avec les mêmes peines établies pour les duellistes.