§ 2.—Les parrains ou seconds sont punis avec les mêmes peines diminuées d'un degré, s'ils ont contribué à rendre moins graves les conséquences du duel; et, s'ils ont empêché le combat, ils sont exempts de peines.
Art. 403. § 1.—Quiconque fait une injure publique à une personne, et la signale au mépris public pour avoir refusé le duel, est puni par la détention supérieure à quatre mois, extensible à un an, et par une amende extensible à 1,000 francs.
§ 2.—Quiconque, montrant ou menaçant de son mépris, excite les autres au duel, est puni par les peines établies contre ceux qui portent le défi.
Art. 404.—Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même quand le duel a lieu en pays étranger, entre deux citoyens ou entre un citoyen et un étranger, si le défi a été porté dans le royaume, indépendamment des conditions établies pour les crimes commis sur le territoire étranger.
Art. 405. § 1.—Aux peines restrictives de la liberté personnelle, indiquées par les articles 397, 398, 399, 401 et 402, sont respectivement substituées celles de l'homicide volontaire, ou de la lésion personnelle volontaire, établies dans les chapitres I et II du présent titre:
1o Si la discussion n'a pas été préalablement déférée à un jury d'honneur;
2o Si les conditions du combat n'ont pas été préalablement réglées par les parrains ou seconds;
3o Si le combat n'a pas eu lieu en présence des parrains ou seconds;
4o Si les armes employées dans le combat ne sont pas égales ou ne sont pas des épées, des sabres ou des pistolets également chargés, en excluant les armes de précision;
5o Si dans le choix des armes ou dans le combat, il y a eu fraude ou violation des conditions convenues et réglées;