6o Si la convention a été exprimée ou qu'il résulte du genre de duel choisi que l'un des combattants doive y laisser la vie;
7o Si, dans le duel au pistolet, les duellistes n'ont pas été éloignés par une limite de la distance de 16 mètres au moins, et dans tous les cas, à une distance supérieure de la moitié du point en blanc de l'arme.
§ 2.—Dans les cas prévus par le précédent paragraphe, ceux qui ont porté le défi, les parrains ou seconds, sont punis avec les mêmes peines et selon les règles ordinaires, comme complices de l'homicide volontaire et de la lésion personnelle volontaire, étant maintenues les amendes indiquées dans les articles 398 et 399.
§ 3.—Les circonstances indiquées dans le no 5 du paragraphe 1er, sont à charge non seulement de l'auteur de la fraude et de la violation des conventions, mais encore de celui des duellistes parrains ou seconds qui en a eu connaissance auparavant ou au moment du combat.
Art. 406.—Lorsque les duellistes ou l'un d'eux sont étrangers à la dispute qui a occasionné le duel et se battent à la place de celui qui y est directement intéressé, aux peines restrictives de la liberté personnelle indiquées dans les articles 397, 398, 399, 401 et 402, sont substituées celles de l'homicide volontaire et de la lésion personnelle volontaire établies dans les chapitres I et II du présent titre.
Voici les articles 372 et 373 mentionnés plus haut:
Art. 372.—Celui qui se rend coupable de lésion personnelle et volontaire est puni:
§ 1.—Par la réclusion de cinq à dix ans, si la lésion produit une maladie d'esprit et de corps, certainement ou probablement incurable, ou la perte de l'usage d'un sens, d'un organe, de la parole ou de la faculté génératrice, ou si, étant commise contre une femme enceinte dont l'état était connu, cette lésion a produit l'avortement.
§ 2.—Par la prison supérieure à deux ans, si la lésion a produit une maladie d'esprit ou de corps, de la durée de trente et plus de jours, ou, pour un temps égal, une incapacité de vaquer à ses occupations ordinaires, vu l'affaiblissement permanent d'un sens ou d'un organe, ou une difficulté permanente dans la parole ou une détérioration permanente de la figure.
§ 3.—Par la prison de quatre mois à trois ans dans les autres cas.