Leurs attributions ont été fixées par deux ordonnances du 20 juillet 1843 et en dernier lieu, par un décret royal et une ordonnance et date du 2 mai 1874.
S. M. le roi de Prusse, empereur d'Allemagne, a rendu, le 2 mai 1874, un décret réglant la composition des tribunaux d'honneur pour les officiers de l'armée prussienne. Dans cette ordonnance, Sa Majesté s'est proposé le double but, de conserver intactes les traditions chevaleresques du corps des officiers, et, dans le cas où un officier encourt le reproche d'avoir souffert dans son honneur, ou bien qu'il le craigne lui-même, de procéder, dans cette circonstance, par une voie régulière. Sa Majesté attribue donc aux tribunaux d'honneur: le double but de laver l'honneur d'un officier des soupçons mal fondés dont il pourrait être l'objet, et pour détruire lesquels, il n'ait pas d'autres voies ouvertes dans son état; et de procéder contre tout officier dont la conduite ne répondrait pas au juste sentiment d'honneur et à la dignité d'un membre du corps des officiers. Le décret adressé au ministre de la guerre et accompagnant l'ordonnance du 2 mai 1874, abroge la 2e ordonnance royale du 20 juillet 1843.
La nouvelle ordonnance règle tous les détails de l'organisation de la justice d'honneur des officiers dans l'armée prussienne; la composition des tribunaux selon le rang des officiers, la procédure, etc.
Les tribunaux d'honneur des officiers ont pour but de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers, comme l'honneur de chacun des membres en particulier (Art. 1).
1o D'intervenir contre tout officier dont la conduite n'est point conforme au droit sentiment de l'honneur et à sa position, et de proposer, quand l'honneur des corps d'officiers le demande, l'exclusion des membres indignes d'en faire partie;
2o De justifier les officiers attaqués dans leur honorabilité par des soupçons non fondés, en tant qu'il n'existe pas pour cela d'autres voies légales.
COMPÉTENCE
Il appartient aux tribunaux d'honneur de juger:
A) Tous les actes et toutes les fautes des officiers qui sont contraires au droit sentiment de l'honneur, à la dignité de leur position, ainsi que tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur collectif des corps d'officiers;