B) Les circonstances dans lesquelles les officiers eux-mêmes, pour sauvegarder leur honneur, réclament un jugement constatant leur honorabilité;

C) Lorsqu'un acte ou une faute d'un officier est soumis à la justice ordinaire, et qu'il est également de la compétence du tribunal d'honneur, ce dernier doit attendre que la sentence soit rendue, et, même en cas d'acquittement, il est en droit d'examiner les faits éclaircis par l'information judiciaire, de reconnaître s'ils portent atteinte à l'honneur du corps d'officiers, et de prononcer en conséquence (Art. 3).

Si, au contraire, une condamnation a été prononcée, il appartient exclusivement à l'autorité compétente de provoquer une enquête, et de décider ensuite s'il y a lieu de réclamer un verdict de la part du tribunal d'honneur.

Ces dispositions sont très rationnelles, car, par suite d'un acquittement obtenu par défaut de preuves légales suffisantes, la considération personnelle de l'individu, comme celle d'un corps d'officiers, n'en sont pas moins susceptibles d'être atteintes. Il en est de même en cas de condamnation. L'officier condamné pour une faute contre la prescription de la loi civile, peut, très souvent, n'avoir manqué en rien au point d'honneur, ni à la dignité personnelle, ni avoir compromis en rien la considération du corps d'officiers; dans cette dernière circonstance, surtout, l'officier peut avoir lui-même tout intérêt à le faire constater par un verdict du tribunal d'honneur.

JURIDICTION

§ 3.—Sont soumis à la juridiction des tribunaux d'honneur:

1o Tous les officiers en activité de service;

2o Tous les officiers en disponibilité (réserve et landwehr) et les officiers en non activité, mais susceptibles d'y être rappelés;

3o Les officiers à la suite de l'armée;

4o Les officiers de gendarmerie;