5o Les officiers retraités avec pension, ou ayant obtenu l'autorisation de porter l'uniforme militaire.

COMPOSITION DES TRIBUNAUX D'HONNEUR.

§ 5.—Peuvent exclusivement être compris dans la composition du corps les officiers suivants:

1o Ceux qui sont membres du corps d'officiers;

2o Ceux qui, en vertu du § 13 suivant, peuvent être spécialement désignés à cet effet.

§ 6.—Sont considérés comme membres du corps d'officiers:

1o Dans les corps d'officiers en activité de service, tous les officiers qui font partie d'un régiment, d'un bataillon formant corps, d'une division d'artillerie formant corps, et ceux qui portent l'uniforme de ces troupes, pourvu qu'ils ne soient point détachés dans un autre corps;

2o Dans le corps d'officiers de la disponibilité, le commandant du cercle de landwehr et tous les officiers de réserve et de landwehr, d'un bataillon de landwehr sans distinction d'arme.

§ 7.—Les tribunaux d'honneur se divisent ainsi: