1o Pour les capitaines et officiers subalternes, ils sont composés par les officiers appartenant au corps;

2o Pour les officiers supérieurs, par des officiers de ce grade désignés à cet effet.

S'il s'agit d'un officier général ou d'un officier supérieur ayant rang de général ou d'un chef nommé par Sa Majesté, d'un officier dépendant directement de Sa Majesté ou d'un prince allemand, ou d'un officier supérieur détaché en dehors du rayon de l'armée, Sa Majesté se réserve de pourvoir à la convocation du tribunal d'honneur, selon qu'elle le jugera nécessaire.

Par les capitaines et officiers subalternes, dans tous les corps ou bataillons de landwehr, le corps d'officiers réuni forme le tribunal d'honneur.

Les officiers résidants et ne faisant pas partie d'un corps sont soumis à un tribunal d'honneur désigné par le général commandant en chef le corps d'armée et pris dans l'étendue de son commandement.

En temps de guerre, le droit de soumettre les officiers à un tribunal d'honneur de leur commandement, appartient à toutes les autorités ayant qualité pour ordonner une enquête de tribunal d'honneur.

Dans l'armée active, les tribunaux d'honneur sont présidés par les chefs de corps.

Dans l'armée de réserve, ils sont présidés par les commandants des cercles de landwehr.

§ 13.—Pour ce qui regarde les officiers supérieurs, il est formé un tribunal d'honneur dans chaque corps d'armée, composé d'un général et de neuf officiers ayant leur garnison ou leur résidence dans l'étendue du territoire du corps d'armée.

Le général président est choisi par le général en chef avec lequel il communique directement.