Le nouveau Code pénal militaire de 1875 ne mentionne d'une manière explicite qu'un seul cas de duel, celui où le subordonné aurait provoqué son supérieur.

Art. 99.—Celui qui provoquera son supérieur en duel pour une affaire relative au service militaire, est passible d'être exclu du service avec perte de son grade, ou d'être détenu dans une forteresse de seize mois à quatre ans; ou d'être cassé de son grade et remis simple soldat.

Le supérieur qui a accepté la provocation est passible de la même peine que celui qui l'a faite.

Si par suite de la provocation le duel a lieu, la peine est fixée d'après les règles admises en matière de connexité de crimes.

Cependant comme ledit Code militaire, dans son premier article, pose en principe que tous les cas non exceptés par une de ses dispositions rentrent dans le droit commun, il est évident que les peines édictées par le Code pénal «ordinaire» contre le duel, sont applicables aux militaires aussi bien qu'aux civils.

Depuis l'année 1867, année de la promulgation de la loi sur les tribunaux militaires (d'arrondissement), tous les duels entre militaires sont soumis au jugement de ces tribunaux. Mais, sauf des cas exceptionnels où la discipline militaire est en jeu, les peines applicables aux délinquants sont celles énumérées plus haut dans les articles du Code civil.

Les sentences des tribunaux militaires sont presque toujours soumises à la sanction de S. M. l'empereur, et, dans la plupart des cas, les peines sont commuées, selon la nature des motifs qui ont amené le délinquant sur le terrain.

Les tribunaux d'honneur sont également institués dans les corps de troupes, avec les mêmes attributions que dans les autres armées, mais ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre les militaires.

CHAPITRE III
DU DUEL DEPUIS LA RÉVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL