Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le duel.
Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les limites de cette caste privilégiée, devait, pensait-on, disparaître avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui confondait toutes les classes de la société dans la grande unité nationale.
On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de ce principe d'égalité. Le duel pouvait se reproduire moins souvent, par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement des mœurs, de l'influence des arts et des sciences, des développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire, avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, profession expresse d'honneur et de délicatesse et, par conséquent, pouvoir et devoir même recourir au point d'honneur pour obtenir une réparation à toute injure qu'il serait dans le cas de recevoir.
On ne prévit pas davantage les conséquences des luttes d'opinions politiques; aussi, se prit-on à réfléchir un peu plus sérieusement, lorsque l'on vit commencer les duels politiques entre des membres de l'Assemblée nationale qui appartenaient au parti de la cour et d'autres qui soutenaient les idées libérales. Le duel qui eut le plus de retentissement à cette époque, fut celui de M. de Castries avec M. Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut blessé.
L'opinion publique s'émut, et l'Assemblée (4 février 1791), enjoignit a ses comités de lui présenter dans le plus bref délai possible un projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet.
Le 6 octobre 1791, le Code pénal fut promulgué.
Il n'y fut fait aucune mention du duel. Après avoir spécifié dans quels cas l'homicide peut être déclaré innocent ou excusable, ce Code dispose ainsi (Art. 7, sect. Ire):
«Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout homicide commis volontairement envers quelque personne et avec quelque arme ou instrument, et par quelque moyen que ce soit, sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, etc...»
Dans l'année même qui suivit la promulgation de ce Code, des poursuites furent intentées contre quelques membres de l'Assemblée, sous l'inculpation de provocation au duel. L'Assemblée annula ces poursuites par un décret d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant tous procès et jugements contre les citoyens, sous prétexte de provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à ce jour.
Deux ans après, la Convention nationale, consultée au sujet de savoir si l'article du Code militaire du 12 mai 1793 (Art. 11, sect. IV) qui punissait tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de la parole et du geste, devait s'appliquer à la provocation en duel adressée par un inférieur à son supérieur, hors le cas de service, décidait, sur le rapport de son comité de législation, que l'application de la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait prévu, et l'article précité ne contenant ni sens ni expression qui s'appliquât à la provocation en duel, il n'y avait pas lieu à délibérer; et, à cette occasion, cette Assemblée renvoya à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, «l'examen de la proposition et des moyens à prendre pour empêcher les duels, et de la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables et les provoqueraient.» (Décret du 29 messidor an II, 17 juillet 1794.)