Il en fut de même du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, qui reproduisit presque entièrement les dispositions du Code de 1791.
Le gouvernement consulaire fut bientôt appelé à exprimer son opinion sur la répression des duels.
Le grand juge, en plusieurs lettres et circulaires (Voir notamment une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de Fleurigeon, tome V, p. 290, vo Duel), posa en principe que d'après les lois en vigueur, le duel, en lui-même, ne constituait ni crime ni délit, et que, par conséquent, le duel qui n'avait été suivi d'aucun meurtre, d'aucune blessure ni contusion, ne pouvait donner lieu à aucune poursuite judiciaire; mais, qu'il était hors de doute que les blessures, contusions, meurtres effectués, étant eux-mêmes des atteintes portées à la sûreté et à la vie des citoyens qui en auraient été victimes, ces voies de fait rentraient dans la catégorie de toutes celles de même nature qu'avaient prévues les lois pénales, et que devaient poursuivre les tribunaux, d'après la nature des circonstances et la gravité du fait matériel.
Le Code pénal de 1810 ne nommait même pas le duel. L'exposé des motifs présenté par l'orateur du Conseil d'État, garde le même silence; mais il n'en est pas de même du rapport présenté au Corps législatif par M. de Monseignat, organe du comité de législation.
«Vous me demanderez peut-être, pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux personnes, trop malheureusement connu sous le nom de duel? C'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales qui vous sont soumises....... Si les duellistes ont agi dans l'ébullition de la colère, ils sont des meurtriers...
«S'ils ont prémédité, projeté, arrêté à l'avance cet étrange combat, si la raison n'a pu se faire entendre, s'ils ont méconnu sa voix et, au mépris de l'autorité, cherché dans une arme homicide la pénalité qu'ils ne devaient attendre que du glaive de la loi, ils sont des assassins!...» (!??!)
Le gouvernement impérial, dès l'origine, interpréta le silence de la loi dans le sens indiqué par M. de Monseignat. Un sieur Marais, accusé d'homicide commis en duel, fut acquitté par la Cour d'assises de la Seine (26 décembre 1811).
Le grand juge (Lettre au procureur général d'Amiens, 25 mai 1815) s'exprimait ainsi: «Le duel par lui-même n'est pas un délit dans l'état actuel de notre législation, mais les circonstances qui l'ont accompagné, les suites qu'il a eues peuvent donner lieu à des poursuites. Dans tous les cas d'homicides, par exemple, on ne peut se dispenser d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux jurés, si l'affaire est portée devant eux, à apprécier cet acte et à le qualifier d'après leurs lumières et leur conscience, suivant qu'ils estiment qu'il a été l'effet ou de la volonté, ou de la préméditation, ou de l'imprudence, ou d'une légitime défense. Tout homicide appartient à l'une de ces classes.»
Cette même année, l'illustre Merlin, procureur général à la Cour de cassation, nous apprend lui-même dans son recueil des questions de droit (Voir Duel, § 1) qu'il a adressé un avis tout contraire à un procureur général qui l'avait consulté sur ce sujet. Après avoir cherché à établir que le silence gardé sur le duel par l'Assemblée constituante, dans les lois pénales, équipollait à une prohibition expresse de punir les duellistes qui avaient loyalement observé dans le combat les règles qu'ils s'étaient réciproquement imposées par une convention préalable, il ajoute: «Le Code pénal de 1810 ne s'explique pas plus à cet égard que celui de 1791: on doit donc appliquer aujourd'hui au silence de l'un, la même intention que l'on avait précédemment induite du silence de l'autre; et c'est ce que j'ai répondu en 1812 à un procureur général qui m'avait consulté au sujet d'un duel dans lequel l'un des deux combattants avait perdu la vie.»
La Restauration mettait en présence, dans l'ordre civil comme dans l'armée, les serviteurs du régime déchu, et les partisans du régime nouveau: la noblesse de race et la noblesse créée par l'Empire. Ajoutons que les luttes de la tribune, de la presse, l'apprentissage laborieux (est-il terminé??) que la France faisait de ses libertés nouvelles, donnaient lieu à de nombreux conflits d'opinions, que les passions aveugles et intransigeantes de l'esprit de parti jugeaient ne pouvoir se terminer sans effusion du sang. Aussi remarque-t-on, à cette époque, une recrudescence dans les duels.