La compétence du tribunal des maréchaux s'étendrait sur les officiers généraux et autres personnages élevés de la hiérarchie militaire ou assimilés.

N. B. On pourrait ajouter à la compétence du tribunal suprême des maréchaux le droit de réviser, en cas d'appel, les décisions du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, en fait de radiation. La sentence motivée ne serait rendue qu'après avoir ouï l'inculpé ou son mandataire (ceci pour éviter les influences politiques).

Les tribunaux d'honneur de corps d'armée auraient pour justiciables les officiers supérieurs et assimilés.

Les tribunaux d'honneur de division auraient pour justiciables, les capitaines, les autres officiers d'un grade inférieur et assimilés.

Pourquoi ne pas développer ces propositions?

Pourquoi ne pas établir comme chez d'autres puissances, les tribunaux d'honneur dans chaque régiment?

Et les sous-officiers, candidats nés pour l'épaulette, qui sont presque officiers, et dont avec juste raison on désire améliorer, relever la situation, peuvent-ils être oubliés dans les questions d'honneur?

Voilà bien des questions qui ont été l'objet de nos études, mais auxquelles nous ne saurions répondre ici pour les motifs suivants:

Nos réponses devraient être la conclusion d'un examen détaillé et approfondi sur la manière dont les questions relatives au point d'honneur et au duel ont été envisagées dans l'armée depuis 1789 jusqu'à nos jours. Cet examen devrait indispensablement côtoyer la politique... or, nous le déclarons, la politique est complètement exclue de cette étude.

Cet examen, enfin, pour atteindra un but d'utilité pratique, exigerait une complète indépendance d'appréciation, qui ne peut être le partage d'un officier supérieur ayant parcouru la majeure partie de sa carrière dans l'armée sarde et ne comptant que sept ans de services dans l'armée française. Un sentiment de respect pour les convenances justifie notre abstention.