Pour ce qui nous regarde, nous n'en croyons rien. En effet, pourquoi le juge acquitte-t-il? C'est que le fait est trouvé par le jury français innocent des incriminations dont il est l'objet; et, s'il doit échapper nécessairement à toute répression, de quel droit poursuivez-vous le duel loyal, régulier, celui qui a eu lieu dans des conditions que la coutume et la conscience publique ont réglées? Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aboutir à un acquittement, c'est-à-dire au discrédit des organes de la poursuite et de la répression judiciaire, à la constatation de l'imprévoyance, de l'inertie ou de l'impuissance du législateur?
Dans l'armée française, le duel n'est point défendu. Nous avons entendu bon nombre d'officiers de tous grades manifester le désir de voir revivre l'ancienne et belle institution du tribunal des maréchaux de France, et réclamer principalement l'institution des tribunaux d'honneur, réforme excellente mais qui, une fois admise, devrait fonctionner régulièrement.
Nous nous associons à ce désir sous le bénéfice des observations suivantes relatives à la compétence:
Selon nous, les tribunaux d'honneur devraient avoir pour but essentiel de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers et des individus qui les composent.
Le droit de recours à leurs décisions serait égal tant pour les individus que pour les corps, et que pour l'autorité supérieure.
En ce qui touche les querelles et duels, nous rejetons toute compétence autoritaire préventive.
D'après ce, ces tribunaux ne deviendraient compétents:
1o En cas de duel.—Que pour examiner si la cause du duel ne renferme aucun fait scandaleux de nature à offenser la dignité de l'épaulette; et si tout, dans la rencontre, s'est passé suivant les lois de l'honneur;
2o En cas de querelle non suivie de duel.—Pour constater, après examen, que le différend a été apaisé sans aucun préjudice soit pour l'honneur individuel des parties, soit pour celui du corps d'officiers.
Pour l'arrangement des querelles et des duels, le recours aux tribunaux d'honneur devrait être entièrement facultatif et porté d'un commun accord par les parties.