11.—Ces chambres sont aussi incompétentes pour déclarer si le duel est une circonstance atténuante (Même arrêt).
12.—L'homicide commis en duel, dans le cas même où la déclaration du jury l'a dépouillé de tout caractère délictueux, n'en constitue pas moins un acte illicite engageant, vis-à-vis de la famille de la victime, la responsabilité de celui à la faute duquel il est imputable (25 novembre 1862, C. d'assises de Seine-et-Oise, Caderousse-Grammont, D. P., 64, 1, 99).
13.—Et spécialement, l'individu (un militaire) qui a tué en duel son adversaire peut, même en cas d'acquittement par le conseil de guerre et bien qu'il n'ait pas été le provocateur (??), être condamné à des dommages et intérêts envers la veuve et les enfants de la victime. Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans la fixation en chiffres de ces dommages et intérêts, des circonstances qui peuvent atténuer ses torts (3 juin 1819, Tribunal de Marseille, d'Héran, D. P., 54, 5, 274).
Malgré les dissidences des diverses cours royales entre elles, malgré les divers arrêts qui en sont la suite, la Cour de cassation a toujours maintenu sa doctrine, laquelle, d'après les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi du 1er avril 1837, doit fixer définitivement la jurisprudence en matière de duel.
Or, quels résultats pratiques avons-nous à enregistrer? Dans une rencontre, si l'un des adversaires a succombé, le survivant est traduit devant la cour d'assises pour meurtre commis avec préméditation ou assassinat, et comme il est sous le coup d'une condamnation capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d'une condamnation aux travaux forcés à vie ou à temps, le jury l'acquitte infailliblement. Si, au contraire, il n'y a eu que de simples blessures, ces blessures, au lieu d'être considérées comme des tentatives d'assassinat, sont prises pour ce qu'elles sont matériellement, et considérées comme délit principal; l'accusé est alors traduit devant les tribunaux correctionnels; et ces tribunaux placés sous le contrôle de la Cour de cassation condamnent invariablement. Si bien que l'intérêt du duelliste est d'augmenter autant que possible les charges qui s'élèvent contre lui: son acquittement est à ce prix.
Une législation qui amène de semblables résultats n'est-elle pas une législation vicieuse?
La jurisprudence de la Cour de cassation a rencontré une résistance dont l'autorité morale de ses arrêts n'a pu triompher. Comment supposer que le jury ne proteste pas par l'acquittement des accusés contre l'assimilation qu'on prétendrait établir entre le duel et l'assassinat? Nous dirons avec M. Dalloz: «Aux hommes sensés qui ne sont pas légistes, les variations de la jurisprudence, la lutte qui aujourd'hui même existe encore entre la Cour de cassation et un certain nombre de cours d'appel, font de la question du duel, l'une des plus douteuses, l'une des plus difficiles que puisse agiter la science de l'interprétation des lois. Comment donc les jurés n'hésiteraient-ils pas à la trancher dans le sens le plus rigoureux? Comment ne reculeraient-ils pas, eux les interprètes du sentiment public, devant un système qui établit entre deux faits profondément distincts une confusion que repousse le sentiment public?
«Combien de temps encore se prolongera cette lutte?
«Le jury finira-t-il par céder?»