1.—Les blessures ou l'homicide commis en duel tombent sous la répression de la loi pénale (4 janvier 1845, a. c. Servient, D. P., 45, 160).(Voir divers autres arrêts conformes dans Dalloz, Table des 22 années. V. Duel, p. 534, vol. I.)
2.—Encore que le duel n'ait été accompagné d'aucune circonstance de déloyauté (20 sept. 1853, a. c. Blot, D. E., 53, 5, 180).
3.—Le duel ne peut perdre le caractère de délit ni être soustrait à la vindicte publique à raison de la renonciation réciproque des parties à recourir à l'action répressive de la loi (4 janvier 1845, a. c. Servient, D. E., 45, 1, 60).
4.—Jugé dans les États Sardes dont la législation punit le duel, que les peines particulièrement édictées contre l'homicide commis en duel, sont applicables toutes les fois que l'un des combattants a été tué, lors même que ce malheur ne serait imputable qu'à sa propre imprudence, en ce que dans une attaque maladroitement dirigée il se serait enferré lui-même contre l'épée de l'adversaire, tandis que celui-ci aurait avec intention conservé durant le combat une attitude exclusivement défensive (22 mai 1852, c. c. sarde Dessaix, D. P., 53, 5, 181).
5.—Lorsque l'un des duellistes se trouve être un militaire, il y a lieu de le traduire comme son adversaire devant la cour d'assises, même pour des faits postérieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui seraient particulièrement reprochés, tel que celui d'avoir continué seul le combat, malgré le signal de cessation donné par les témoins (18 février 1854, Ch. réunies, c. Blot, D. P., 54, 5, 275).
6.—Quant à la provocation au duel, alors même qu'elle est suivie d'effet, elle ne constitue pas un délit; d'où il suit que celui qui, par provocation publique, a appelé au duel dans lequel il a reçu une blessure, ne peut être puni comme complice, pour provocation de la blessure à lui faite; en pareil cas la provocation ne constitue qu'un délit d'injure ou de menace que le ministère public n'a pas qualité pour poursuivre d'office (15 octobre 1844, a. r. de Melleveau, D. P., 45, 1, 50).
7.—Les témoins d'un duel qui ont fixé l'heure du combat, apporté et chargé les armes, mesuré la distance et donné le signal du feu, ne peuvent être déclarés non complices par cela seul qu'ils ont fait des efforts pour amener la réconciliation des adversaires (2 septembre 1847, Bocher, D. P., 47, 4, 179).
8.—Jugé, au contraire, que les témoins d'un duel qui ont été reconnus avoir fait jusqu'au dernier moment tous leurs efforts pour l'empêcher, ont pu, par appréciation souveraine de ce fait et bien qu'ils aient assisté au combat, être soustraits à la prévention de complicité du délit, sans que l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le décide ainsi encoure la cassation (4 janvier 1845, Ch. c. Servient, D. P., 45, 1, 60).
9.—Que le fait d'assister comme témoin à un duel dans lequel l'un des adversaires a succombé, a pu être déclaré ne pas constituer un délit, s'il résulte de l'appréciation des circonstances, laquelle rentre dans les attributions de la Cour suprême, que les témoins, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le terrain que pour éloigner toutes les chances probables du malheur qui est arrivé (22 août 1848, Ch. réunies, Bocher, D. P., 48, 1, 164).
10.—En admettant l'assimilation du duel à un fait d'excuse, ce fait ne saurait être apprécié par les chambres du conseil et d'accusation, soit à l'égard du duelliste, soit à l'égard des témoins (25 mars 1845, Ch. réunies, c. Servient, D. P., 45, 1, 135).