Lorsqu'après une première cassation, la Cour suprême, saisie de l'affaire par un nouveau pourvoi, persistait dans sa jurisprudence par une seconde cassation prononcée en assemblée solennelle, sa décision n'avait rien d'obligatoire pour la cour devant laquelle elle renvoyait l'affaire, cette cour jugeant alors d'une manière définitive sans être liée par l'opinion de la Cour de cassation; mais cette dernière, en même temps qu'elle prononçait le renvoi, devait en appeler au législateur pour qu'il fixât lui-même le sens de la loi, dont l'obscurité était suffisamment attestée par le dissentiment qui s'était manifesté entre elle et les cours d'appel.
C'est ainsi que l'arrêt du 8 août 1828, affaire Laberte, en même temps qu'il renvoyait la cause devant une troisième cour royale, arrêtait qu'il en serait référé au roi, pour être ultérieurement procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi.
Déjà, après l'arrêt du 8 avril 1819, un projet de loi sur le duel avait été présenté par un député, M. Clausel de Coussergues, et malgré le remarquable rapport du baron Pasquier, il n'y fut point donné suite.
Un projet de M. Portalis, alors garde des sceaux, fut adopté par la Chambre des pairs, le 14 mars 1829; et, communiqué à la Chambre des députés, en fin de session, il ne put être l'objet d'aucun rapport.
L'année suivante, le 11 mars 1830, M. Clausel de Coussergues présente un nouveau projet qui reproduisait en partie les dispositions de celui de la Chambre des pairs. Les événements de 1830 empêchèrent de donner suite à aucun de ces essais législatifs.
La loi du 1er avril 1837 avait agrandi et fortifié les pouvoirs de la Cour suprême, en obligeant, après deux cassations successives dans la même affaire, la Cour saisie sur ce second renvoi à se conformer à la décision de la Cour de cassation.
Le 22 juin 1837, la Cour de cassation, saisie de nouveau d'une affaire de duel, décide, conformément au brillant réquisitoire de M. Dupin, procureur général, que si la législation spéciale sur les duels, antérieure à 1789, a été abolie par les lois de l'Assemblée constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception tacite pour le cas de duel, aux dispositions générales qui punissent le meurtre, les blessures et les coups; que ces dispositions sont absolues et ne comportent aucune exception; qu'on ne saurait, d'ailleurs, admettre que le meurtre commis, les blessures faites et les coups portés dans un combat singulier, résultat d'un concert préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'en ce cas, le danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, le danger pouvant être évité sans combat; que le fait de la convention qui a précédé le duel ne peut être considéré comme une excuse légitime; que dans tous les cas, c'est au jury seul qu'il appartient de l'apprécier à ce point de vue; et qu'ainsi, toutes les fois qu'un meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups ont été portés dans un duel, les juges appelés à prononcer sur la prévention ou l'accusation ne peuvent se dispenser de renvoyer l'accusé devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel (Cour de cassation, 22 juin 1837, affaire Pesson).
Dans cette même affaire Pesson, la cour de Bourges ayant jugé, contre l'arrêt précité, que le meurtre commis sans déloyauté dans un duel dont les conditions ont été réglées ne constitue ni crime ni délit, son arrêt, en date du 31 juillet 1837, fut annulé sur un nouveau réquisitoire du procureur général (Cassation, chambres réunies, 15 décembre 1837).
Dans ce réquisitoire, M. Dupin fit mention d'une lettre particulière du célèbre jurisconsulte Merlin qui se réunissait à sa doctrine.
Citons ici quelques arrêts: