Cela a été jugé expressément par deux arrêts:
1o Il a été jugé que devait être réputé coupable de meurtre avec préméditation et pouvait être poursuivi comme assassin, celui qui, dans un duel au pistolet, à six pas de distance, ayant obtenu du sort l'avantage de tirer le premier, avait persisté à vouloir user de son avantage et avait donné la mort à son adversaire, malgré les instances des témoins pour le décider à s'éloigner davantage; qu'il était coupable, surtout s'il avait été le provocateur du duel, et qu'il l'était encore, bien que son adversaire, blessé mortellement, eût eu la force de décharger son pistolet et lui eût fait une blessure (21 septembre 1821).
2o Il a été jugé également qu'il suffit qu'un arrêt de chambre de mise en accusation, qui a renvoyé devant la cour d'assises, comme prévenu de meurtre, un individu qui avait tué son adversaire en duel, se soit fondé sur des circonstances relevées dans son arrêt et constitutives du crime de meurtre, pour que l'application qu'elle a fait des articles 295 et 304 du Code pénal doive être maintenue, et que par suite cet accusé, qui avait déchargé son arme sur son adversaire après que celui-ci avait tiré, et qui, ainsi, ne se trouvait pas, à vrai dire, dans le cas d'une légitime défense, prétendrait en vain que l'arrêt de la chambre des mises en accusation contenait une fausse qualification des faits incriminés.
Lorsque les poursuites étaient exercées contre un homicide commis en duel, il appartenait aux chambres de mise en accusation d'apprécier si cet homicide avait été la suite d'un duel loyalement accompli, cette constance faisant disparaître la criminalité du fait, ou si, à raison des circonstances, il devait être considéré comme un meurtre ordinaire (Cour de cassation, 8 janvier 1819, affaire Durré, affaire Cazelle; rejet 19 septembre 1822, affaire Durré).
Tout en déclarant que les blessures qui étaient la suite d'un duel loyalement accompli ne rendraient leur auteur passible d'aucune peine, la Cour de cassation reconnaissait cependant, qu'à titre de fait préjudiciable, il pouvait devenir le principe d'une action en dommages et intérêts au profit de la famille de la victime.
Ainsi, elle avait jugé que bien que, à supposer que le consentement d'un duelliste à subir les chances du duel; la rendît non recevable à réclamer des dommages et intérêts pour les blessures qu'il pouvait avoir reçues, ce consentement ne pouvait priver sa femme et ses enfants des droits que la nature et la loi leur assurent, lorsqu'ils les réclament, directement et en leur nom, pour le préjudice personnel qu'ils en éprouvent, et qu'en leur accordant des dommages et intérêts, même lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, la Cour d'assises ne viole aucune loi. (Rejet 29 juin 1827.)
Ce rejet eut lieu à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes qui avait accordé des dommages et intérêts à la famille de l'homicide, bien que l'accusé eût été acquitté par le jury.
La même doctrine a été consacrée par un arrêt de cour d'assises des Basses-Pyrénées, le 15 août 1837.
La Cour s'est encore conformée à la jurisprudence précitée, en rejetant le pouvoir formé contre un arrêt de la cour d'assises de Bordeaux en date du 15 avril 1845, au profit de la mère de celui qui avait succombé.
N'omettons pas de mentionner ici une disposition de la loi du 30 juillet 1828 sur l'interprétation des lois.