«Comme on a cogneu depuis la pacification faite à Gand, par laquelle les provinces de ces Pays-Bas s'estoient obligées de s'entre-secourir de corps et de biens, pour chasser hors desdits pays les Espagnols et leurs adhérens, ayant lesdits Espagnols, avec dom Juan et autres leurs chefs et capitaines cherché tous moyens, comme ils font encore journellement, de réduire lesdites provinces, tant en général qu'en particulier, sous leur servitude et tyrannie, et tant par armes que par leurs practiques les diviser et desmembrer, rompant leur union faite par ladite pacification, à la totale ruine desdits pays; comme de fait on a vu que, continuans en leurdit dessein, depuis peu de temps ils auroyent par leurs lettres sollicité quelques villes et quartiers desdites provinces, s'estant nommément advancez de faire irruption au pays de Gueldre;
»Pour ce est-il que ceux de la duché de Gueldre et conté de Zutphen, ceux des contés de Hollande, Zélande, Utrecht, Frise et les Ommelandes entre les rivières d'Ems et Lauwers, ont trouvé expédient et nécessaire de s'allier et conjoindre plus estroictement et particulièrement par ensemble, non pas pour se départir de l'union faite à la pacification de Gand, mais pour tant plus la confirmer et se pourvoir contre tous inconvéniens èsquelz ils pourroient eschoir par les pratiques, surprises et efforts de leurs ennemis; et pour sçavoir comment, en telles occurences, ils se pourront conserver et garantir; aussi pour éviter et retrancher ultérieurement division desdites provinces et des membres d'icelles; demeurant au surplus ladite union et pacification de Gand en sa force et vigueur suyvant quoy les députez desdites provinces, chacun en leur regard, suffisamment authorisez, ont conclu et arresté les points et articles qui s'en suyvent, sans, en tout cas, se vouloir par cestes aucunement distraire ny aliéner du Saint-Empire.
»1o En premier lieu, que lesdites provinces font alliance, union et confédération par ensemble, comme par ces présentes elles se sont alliées, unies et confédérez à jamais, de demeurer ainsi en toutes sortes et manières, comme si toutes ne fûssent qu'une province seule, sans qu'elles se puissent en nul temps, à l'advenir, désunir ny séparer, ny par testament, codicille, donation, cession, eschange, vendition, traitez de paix ou de mariage, ny pour nulle autre occasion que ce soit ou puisse estre; demeurans néanmoins sains et entiers, sans aucune diminution ny altération les privilèges spéciaux et particuliers, droicts, franchises, exemptions, statuts, coustumes, usances et toutes autres droictures et prééminences que chacune desdites provinces, villes, membres et habitants d'icelles peuvent avoir. En quoi ils ne veulent non seulement point préjudicier ny donner empeschement aucun, mais assisteront les uns les autres par tous moyens, voire de corps et de biens, si besoin est, à les deffendre, les confirmer et maintenir contre et envers tous qui en iceux les voudroient troubler ou inquiéter. Bien entendu que des différends qu'aucunes desdites provinces, membres et villes de ceste union peuvent avoir entre elles, ou par après se pourroient susciter touchant leurs privilèges et franchises, exemptions, droicts, statuts, et anciennes coustumes, usances ou autres droictures, il en sera vuydé par voye de justice ordinaire ou par arbitres et appointemens amiables, sans que les autres pays ou provinces, membres ou villes à qui tels différends ne touchent (si avant que parties se submectent au droict), s'en puissent aucunement mesler, sinon d'intercession tendante à accord.
»2o Que lesdictes provinces, en conformité et pour confirmation de ladicte alliance et union, seront tenues et obligées de s'entr'aider et entre-secourir, les unes les autres, de tous leurs moyens, corps et biens, effusion de leur sang et danger de leurs vies, contre tous efforts, envahies et attentats qu'on leur voudroit faire, sous quelque couleur ou prétexte que ce soit, du roy d'Espagne ou de quelque autre: ou à cause qu'en vertu du traité de la pacification de Gand, ils auroient prins les armes contre dom Juan, ou d'avoir receu pour gouverneur l'archiduc Mathias, ou de quelques autres dépendances de ce, et de tout ce qui s'en est ensuivi, ou s'en pourroit encore ensuyvre: et sur ce sous couleur de vouloir restablir par les armes la religion catholique romaine, des nouveauctez et altérations qui depuis l'an 1578 sont advenues en aucunes desdites provinces, membres et villes, ou bien pour cause de ceste présente union et confédération, ou autre cause semblable: et ce, en cas qu'on voulût user desdits efforts, envahies et attentats, aussi bien en particulier sur l'une desdites provinces, que sur toutes, en général.
»3o Que lesdites provinces seront aussi tenues et obligées de, en pareille manière, s'entre-secourir et défendre contre tous sieurs princes et potentats, pays, villes et républiques estrangères quy, soit en général ou en particulier, leur voudroient grever et nuire, ou faire la guerre; bien entendu que l'assistance qui en sera décernée par la généralité de cette union se fera avec cognoissance de cause.
»4o Et pour tant mieux assurer lesdites provinces, membres et villes contre toute force ennemie, que les villes frontières et celles qu'on trouvera en avoir besoin, en quelque province que ce soit, seront, par l'advis et ordonnance de la généralité de ceste union, fortifiées, aux dépens des villes et de la province où elles sont situées et assises, à ces fins aydées de la généralité, pour la moitié. Mais, s'il se trouve expédient de bastir quelques nouvelles forteresses, ou d'en desmolir aucunes en icelles provinces, que les frais seront à la charge de la généralité.
»5o Et, pour subvenir à la dépense qu'il conviendra faire, en cas que dessus, pour la tuition et défense desdites provinces, a esté accordé que, par toutes lesdites provinces unies concordablement, et sur un même pied, seront mis sus, et de trois mois en trois mois, affermées au plus offrant, ou collectées, certaines gabelles sur toutes sortes de vins et bières, sur la moulture des grains, sur le sel, sur les draps d'or, d'argent, et de laine, sur les bestes qui se tueront, sur tous chevaux et bœufs qui se vendront ou échangeront, sur tous biens sujets au grand pois ou balances, et sur tous autres biens qui, par commun advis et consentement, se trouveront estre convenables, suyvant les ordonnances qui en seront pourjectées et dressées, et qu'à ces fins on employera pareillement les domaines du roy d'Espaigne, défalquées les charges qui y sont.
»6o Lesquels moyens se pourront augmenter ou diminuer, haulser ou abaisser, selon l'exigence des affaires, confirmez seulement pour subvenir à la défense commune, et pour ce que la généralité sera submise de supporter sans, en nulle manière, les pouvoir appliquer à nul autre usage.
»7o Que les villes frontières et toutes les autres, que requis sera, et qui en auront besoin, seront, en tout temps, tenues de recevoir toute telle garnison que lesdites Provinces-Unies trouveront convenir, et qui, par l'advis du gouverneur de la province où les villes requièrent garnison, sera ordonné, sans le pouvoir refuser; lesquelles garnisons seront payées de leur solde par lesdites Provinces-Unies: et les capitaines et soldats, pardessus le serment général, en feront un particulier à la ville ou province où ils seront posez, ce qui se couchera ès articles de leur retenue. Aussi qu'il se tiendra tel ordre et discipline entre tous gens de guerre, que les bourgeois et habitans des villes et pays, tant ecclésiastiques que séculiers, ne soyent trop chargez, ny fouliez outre raison. Lesquelles garnisons seront non plus exemptes d'axes et impôts, que les bourgeois et communes des lieux où ils seront mis, moyennant que la généralité de ladite bourgeoisie leur paye leur argent de service et logis, comme il s'est faict jusqu'à présent en Hollande.
»8o Et afin, qu'à toutes occurences et en tout temps on puisse estre assisté des gens du pays, les habitans de chacune desdites Provinces-Unies, èz villes et champs, feront tout au plus long, en dedans un mois de la date de ceste, passez à monstre et couchez par escrit, depuis les 18 jusqu'à 60 ans, afin que le nombre d'iceux estant cogneu à la première assemblée des confédérez, il en soit ordonné par plus grande asseurance et défense du pays, comme se trouvera convenir.