»9o Nuls accordz ne traités de trèves ny de paix ne se pourront faire, ny guerres se susciter, nuls impôts se lever, nulles contributions se mettre sus, concernant la généralité de ceste union, que par l'advis et commun consentement de toutes lesdites provinces. Et en toutes autres choses touchant l'entretenement de ceste confédération et de ce qui en dépend, on se réglera selon ce qui sera advisé et résolu par la pluralité des voix des provinces comprises en ceste union, lesquelles seront recueillies comme on a fait jusques à présent en la généralité des estats, et ce, par provision, tant qu'autrement ne soit ordonné par les dispositions communes des confédérez. Mais si ès dicts traitez de trèves, paix, guerres, ou contributions, lesdites provinces ne se sçavent accorder par ensemble, lesdits différends se remettront et référeront, par provision, sur les gouverneurs et lieutenans qui sont à présent ès dites provinces, lesquels accorderont les parties ou décideront de leurs différends comme ils trouveront estre pour raison. Et si lesdits sieurs gouverneurs et lieutenans ne convenaient point par ensemble, ils pourront prendre tels adjoints et assesseurs non partiaux que bon leur semblera, et seront les parties tenues d'accomplir et entretenir ce qui par lesdits gouverneurs et lieutenans aura esté, en manière que dessus, déterminé.

»10o Que nulles desdites provinces, villes ou membres ne pourront faire aucune confédération ou alliance avec nuls sieurs ou pays de leur voisinage, sans consentement de ces provinces unies et de leurs confédérez.

»11o Trop bien est accordé que, si quelques sieurs princes ou pays voisins desiroyent de s'adjoindre par alliance et confédération avec les Provinces-Unies, que par l'advis et agréation de toutes ilz y seront reçus et admis.

»12o Qu'au fait de la monnaie, assavoir au cours et évaluation des ors et argents, toutes lesdites provinces auront à se conformer et régler selon les ordonnances qui, à la première opportunité en seront dressées, que l'une ne pourra changer ny altérer sans l'autre.

»13o Quant au point de la religion, ceux de Hollande et de Zélande s'y comporteront comme bon leur semblera; et, au regard des autres provinces de ceste union, elles se pourront gouverner en cela selon le placart de l'archiduc Mathias, gouverneur général des Pas-Bas, mesme par l'advis du conseil d'Estat et des estats généraux touchant la liberté de religion. Ou bien elles pourront, soit en général ou en particulier, y mettre tel ordre et réglement que, pour le repos de leurs provinces, villes et membres particuliers, tant ecclésiastiques que séculiers, en la conservation, chacune, de ses biens, droits et prérogatives, ils trouveront mieux convenir, sans que par nulle autre province, leur puisse en cela estre faict ny donné aucun destourbier ou empeschement, demeurant un chacun libre en sa religion, sans qu'à cause d'icelle personne ne puisse estre recherché, suyvant la pacification de Gand.

»14o Que toutes personnes conventuelles et ecclésiastiques suyvant ladite pacification, jouiront de leurs biens qui sont situez et assis en aucune de ces provinces respectivement. Et s'il y avoit aucuns ecclésiastiques, lesquels durant les guerres de Hollande et Zélande à l'encontre des Espagnols estoyent sous le commandement desdits Espagnols et se sont depuis retirez de leurs couvents ou colléges et venus se rejeter en Hollande ou Zélande, qu'on leur fera, par ceux de leursdits cloistres ou couvens, donner alimentation et entretenement suffisant, leur vie durant, comme pareillement on fera à ceux de Hollande et Zélande qui en sont sortiz et retirez en aucune de ces provinces unies.

»15o Que pareillement sera donné l'alimentation et entretenement, leur vie durant, selon la commodité du revenu de leurs cloistres ou couvens, à toutes personnes de ces pays unis qui s'en voudront départir, ou jà en sont départis, soit pour religion ou autre occasion raisonnable: bien entendu qu'à ceux qui depuis la date de cestes se voudront habituer èsdits cloistres et couvents et qui après en voudroyent sortir, ne leur sera donné aucune alimentation, mais s'en pourront retirer, si bon leur semble, en retenant à eux ce qu'ils y auront apporté. Et que tous ceux qui présentement sont ès dits couvens ou qui par cy-après y voudront entrer, demeureront libres en leur religion, profession et habits, à la charge, qu'en tous autres cas, ils soyent obéissans à leurs généraux.

»16o Et s'il advenoit, que Dieu ne veuille, qu'entre lesdites provinces il y survint quelque malentendu, questions ou divisions, en quoy elles ne sçauroient s'accorder, qu'icelles, si avant que le fait touche une province en particulier, seront appoinctées et vuidées par les autres provinces ou par celles que, d'entre elles, elles voudroyent dénommer. Mais s'il touche toutes les provinces, en général, cela se vuidera par les gouverneurs et lieutenans des provinces, comme il est dit, article 9 cy-dessus, lesquels seront tenus de faire droit aux parties, ou de les accorder, en dedans un mois, ou en plus bref temps, si le cas le requiert, après en avoir esté sommez et requis par l'une ou l'autre des parties; et ce qui par les autres provinces, ou leurs députez, ou par lesdits gouverneurs ou lieutenans aura esté dit et prononcé, sera suivi, et accompli, sans, en ce, se pouvoir prévaloir d'aucune provision de droict, soit d'appel, relief, revision, nullité ne autres prétentions, quelles qu'elles soyent.

»17o Que lesdites provinces, villes et membres d'icelles se garderont de donner aucune occasion de guerre ou noise à ceuls de leurs voisins, princes, scieurs, pays, villes ou républiques; pour à quoy obvier seront lesdites Provinces-Unies tenues de faire bon, bref droit et expédition de justice, aussi bien aux forains et estrangers, qu'à leurs sujets et citoyens. Et si aucune d'entre elles y estoit défaillante, les autres, leurs confédérez, tiendront la main, par tous moyens raisonnables, que cela soit fait, et que tous abus qui le pourroient empescher ou retarder le cours de la justice soyent corrigez et réformez, selon le droict et suyvant les priviléges et anciennes coutumes d'icelles.

»18o Ne pourra nulle desdites provinces, villes ou membres, mettre sus aucune imposition, argent de convoy, ny autre pareille charge, au préjudice des autres, sans commun consentement de tous, ny surcharger aucuns de ses confedérez plus avant que soy mesmes, ou ses habitans.