»19o Que pour mettre ordre à toutes choses occurrentes et aux difficultez qui se pourroient présenter, lesdits confédérez seront tenus, sur le mand et rescription qui leur sera faicte par ceux qui seront autorisés quant à ce, de comparoistre en ladite ville d'Utrecht, au jour qui sera limité, pour entendre à ce que par les lettres de rescription sera exprimé, si la chose ne requiert d'estre secrète, pour sur ce délibérer, et par commun advis et consentement, ou par la pluralité des voix, y résoudre et ordonner, jaçoit qu'aucuns ne comparussent pas: auquel cas, ceux qui comparaîtront, pendant ce temps, procéder à la résolution et détermination de ce qu'ils trouveront convenable et proufitable au bien public de ces Provinces-Unies; et ce qui aura esté ainsi résolu s'accomplira mesmes par ceux qui n'ont point comparu, ne fût que la chose fût de trop grande importance et qu'elle pût souffrir le délayer; auquel cas, on rescrivera à ceux qui ont esté défaillans de s'y trouver à certain jour limité, à peine de perdre l'effet de leur voix, pour cette fois. Et lors, ce qui aura été fait demeurera ferme et valable, ores qu'aucunes desdites provinces ayant esté absentes; sauf qu'à ceux qui n'auront eu le moyen de comparoistre, il leur sera loisible d'y envoyer leurs advis par escrit, pour au recueil de toutes les voix, y avoir tel regard qu'il appartiendra.

»20o Et à ces fins seront tous et chacun desdits confédérez tenus de rescrire à ceux qui auront l'autorité, de faire assembler lesdites Provinces-Unies, de toutes choses qui pourront occurrer et venir au devant ou qui leur semblera tendre au bien ou au mal desdites provinces et confédérez, pour sur ce les faire convoquer comme dessus.

»21o Et si avant qu'il s'y représente quelque obscurité ou ambiguité par où pourroit naître dispute ou question, l'interprétation d'icelles appartiendra auxdits confédérez qui, par commun advis les pourront esclarcir et en ordonner ce que de raison. Et si sur icelles ils ne tomboient d'accord, ils auront recours aux gouverneurs et lieutenans des provinces, comme dict est.

»22o Comme pareillement s'il se trouvoit nécessaire d'augmenter on diminuer quelque chose aux articles de cette union, confédération et alliance en aucuns de leurs points, que cela se fera par commun advis et consentement de tous lesdits confédérez, et non autrement.

»23o Tous lesquels poincts et articles et chacun d'eux en particulier lesdites Provinces-Unies ont promis et promettent par cestes d'accomplir et entretenir, sans y contrevenir ny souffrir y estre contrevenu directement ou indirectement en aucune manière. Et si, avant qu'aucune chose se face on attente au contraire par aucun d'entre eux, que dès maintenant et pour lors, ils le déclarent nul et de nulle valeur, obligeant à ce leurs personnes et tous les manans et habitans respectivement desdites provinces, villes et membres, ensemble tous leurs biens pour iceux en cas de contraventions estre, par toutes places, pardevant tous seigneurs, juges et juridictions où on les pourra recouvrer, saisir, arrestez et empeschez, pour l'effect et accomplissement de ces présentes et de ce qui en dépend, renonçans, à ces fins, à toutes exceptions, grâces, privilèges, relèvemens, et généralement à tous bénéfices de droit qui, au contraire de cestes, leur pourroient ayder et servir, et spécialement au droict qui dict générale renonciation non valoir si la spéciale ne précède.

»24o Et pour plus grande corroboration seront tous gouverneurs et lieutenans desdites provinces, qui y sont à présent, ou qui y pourront estre en temps advenir, ensemble tous magistrats et hauts officiers desdites provinces, villes ou membres, tenus de jurer et prêter le serment d'entretenir et faire entretenir tous les poincts et articles et chacun d'eux en particulier de ceste union et confédération.

»Comme pareillements seront tenus de faire le mesme serment tous corps de confrairies ordinaires et compaignies bourgeoises en chacune desdites villes et places de ladite union.

»De ce en seront dépeschés lettres en forme par les gouverneurs, lieutenans, membres et villes des provinces, à ce spécialement requises, soubsignées.

»Et fut ceste présente faite et soussignée en ladite ville d'Utrecht, le 23 de janvier 1579.»

Après avoir reproduit le texte ci-dessus de l'union d'Utrecht, Lepetit (Gr. chron. de Holl. et Zél., t. II, p. 376) dit: